Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 5 mai 2026, n° 2504535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Deleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ;
- le refus de séjour est entaché d’erreur de fait ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité du refus de séjour entraine, par voie d’exception, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 17 juin 2007, déclare être entré en France le 2 septembre 2024. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter de cette date pour l’exécution d’une ordonnance provisoire du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon du 18 septembre 2024. Cette mesure a été maintenue jusqu’au 17 juin 2025, date à laquelle M. A… a acquis la majorité. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture du Vaucluse le 7 août 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 septembre 2025, le préfet de Vaucluse a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la motivation de l’arrêté, qui n’est pas contestée, que le préfet de Vaucluse a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant.
3. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. Pour refuser d’admettre M. A… au séjour, le préfet de Vaucluse a relevé que celui-ci ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de la formation suivie, qu’il n’était pas dépourvu de lien dans son pays d’origine et que les services de l’aide sociale à l’enfance se sont montrés réservés sur son insertion dans la société française.
6. D’une part, il ressort de l’avis émis par le département de Vaucluse que M. A… était inscrit en formation UPE2A au sein du lycée Philippe de Gérard durant l’année scolaire 2024-2025, qu’il « a rencontré des difficultés de régularité scolaire, avec de nombreuses absences constatées tout au long de son année scolaire » et qu’il a « montré peu d’investissement dans ses recherches de stage ou d’apprentissage ». Si le requérant fait valoir qu’il a été inscrit en première année de CAP « électricité » à compter du mois de septembre 2025 et que le certificat de scolarité fourni en qualité « d’interne 5 jours » ainsi que l’avis de l’assistante sociale de l’établissement, qui l’a décrit comme un élève « discret, investi et assidu » le 15 octobre 2025, soit postérieurement à la décision attaquée, témoignent de son assiduité, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du préfet qui a retenu, dans l’arrêté contesté, que l’intéressé avait manqué de sérieux et d’investissement dans le cadre de la formation qu’il a suivie, l’année précédente, lorsqu’il était pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse a entaché sa décision d’erreur de fait sur ce point.
7. D’autre part, il ressort également de l’avis émis par les services du département de Vaucluse que si des progrès en langue française ont été observés, de sorte que M. A… parvient désormais à comprendre et s’exprimer en l’absence d’un traducteur, son comportement a évolué négativement et témoigne d’un « manque d’adhésion aux règles du cadre collectif et d’un investissement limité dans son insertion ». Le requérant admet par ailleurs être en contact avec sa mère, qui réside dans son pays d’origine, et il résulte de ce qui a été exposé précédemment qu’il n’établit pas, à la date de la décision en litige, avoir suivi avec sérieux la formation UPE2A à laquelle il était inscrit pour l’année scolaire 2024-2025. Dans ces conditions et en l’absence d’autres éléments favorables relatifs à son insertion dans la société française, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision portant refus de séjour. Dès lors, le moyen par lequel il excipe de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A…, ressortissant tunisien né le 17 juin 2007, déclare être entré en France le 2 septembre 2024. Il séjournait donc en France depuis seulement deux ans au jour de la décision contestée. Célibataire et sans charge de famille, le requérant ne justifie pas, ainsi que cela a été exposé au point 7, d’une insertion positive dans la société française alors qu’il ne se retrouverait pas isolé en cas de retour dans son pays d’origine, la Tunisie, où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu’à l’âge de 17 ans et où réside sa mère. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse n’a pas porté d’atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
12. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2025. Par suite, les conclusions qu’il présente aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante à l’instance, une quelconque somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
Le greffier en chef,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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