Annulation 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 25 oct. 2023, n° 2210689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2210689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2210689 et des mémoires, enregistrés respectivement les 30 juin 2022, 19 janvier 2023 et 11 mai 2023, M. C A, représenté par Me Griolet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité d’apatride, ou à tout le moins de réexaminer sa demande d’apatridie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, l’Office français de protection des refugies et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2022.
Par une ordonnance du 15 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— les observations de Me Griolet, représentant M. A ;
— l’office français de protection des refugies et apatrides n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déclaré être né le 21 septembre 2000 à Bakou (République d’Azerbaïdjan). Il a indiqué être entré en France en juin 2004 sous couvert du passeport azerbaïdjanais de son père, sur lequel il était inscrit. Le 2 décembre 2019, il a déposé une demande de reconnaissance de la qualité d’apatride qui a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 6 mai 2021. Il demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 582 -1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». Aux termes de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « 1. Aux fins de la présente convention, le terme » apatride « désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ». La reconnaissance de la qualité d’apatride implique d’établir que l’Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de de reconnaissance de la qualité d’apatride présentée par M. A, l’OFPRA s’est uniquement fondé sur la circonstance que M. A n’établissait pas la réalité de son état civil et que sa demande était dès lors entachée de fraude. Toutefois, M. A produit un jugement supplétif d’acte de naissance du tribunal de grande instance de Bobigny du 28 mai 2019, lequel mentionne qu’il est né le 21 septembre 2000 à Bakou (Azerbaïdjan). Il s’est également vu reconnaître la nationalité française par décret du 22 juillet 2022. Il s’ensuit qu’en l’absence de tout autre élément, l’Office n’a pu légalement remettre en cause l’authenticité du document d’état civil produit par le requérant.
4. D’autre part, il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride, d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches. Toutefois, à supposer que l’OFII ait entendu opposer à l’intéressé l’insuffisance de ses démarches, il ressort des pièces du dossier que son conseil a adressé deux courriers, le premier à destination de l’officier d’Etat civil de Bakou le 26 juillet 2018, le second au consulat d’Azerbaïdjan à Paris le 22 mars 2019, afin de pouvoir disposer de documents d’état civil qui sont restés sans réponse. M. A fait également état, par la production du jugement supplétif, de ce que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny a sollicité, en vain, le service du consulat pour que puisse être confirmé son état civil et sa nationalité. Il verse également un échange de courriels intervenu en 2020 entre les services consulaires français à Bakou et un agent de l’Office d’où il ressort que dans la majorité des cas, les actes d’état civil sollicités sont introuvables. Enfin, les autorités azerbaïdjanaises ont répondu à l’ambassade de France le 19 mars 2020 qu’elles ne disposent pas d’informations relatives à l’enregistrement et à l’inscription sur leur territoire national de la famille A. Dès lors M. A apporte la preuve de démarches répétées et assidues. Il suit de là que le directeur général de l’OFPRA a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mai 2021 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande d’obtention du statut d’apatride.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de reconnaître à M. A le statut d’apatride dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve que Me Griolet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à Me Griolet d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 mai 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejeté la demande d’obtention du statut d’apatride de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de reconnaître à M. A le statut d’apatride dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à Me Griolet une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que Me Griolet renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à l’Office français de protection des refugies et apatrides et à Me Griolet.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
A.-L. DelamarreLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2210689
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