Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 mai 2026, n° 2602136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’exécuter le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 octobre 2025, de lui délivrer un titre de séjour, de lui remettre, dans l’attente de sa fabrication, une autorisation provisoire de séjour et d’ordonner le maintien du dispositif d’hébergement d’urgence dont il bénéficie.
Il soutient que :
- malgré ses démarches, le préfet de Vaucluse refuse d’exécuter le jugement par lequel le tribunal l’a enjoint à lui délivrer un titre de séjour ;
- l’urgence est caractérisée car son maintien en situation irrégulière le place dans une situation de précarité matérielle et administrative et conduit à l’exclure de son centre d’hébergement d’urgence ;
- l’inertie du préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif, à l’exécution des décisions de justice et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné à M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 4 mai 2026, en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, le rapport de M. Roux, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le refus de titre de séjour implicitement opposé le 3 juillet 2023 par le préfet de Vaucluse à la demande présentée par M. A…, l’a enjoint de procéder à son réexamen dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Le préfet de Vaucluse a délivré, le 6 novembre 2025, une autorisation provisoire de séjour à M. A… et sollicité des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande, que l’intéressé lui aurait transmises le 20 novembre suivant. M. A… a présenté au tribunal, le 21 janvier 2026, une demande d’exécution du jugement du 16 octobre 2025 sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Par sa requête présentée sur le fondement de l’articles L. 521-2 de ce code, M. A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’exécuter le jugement en cause, de lui délivrer un titre de séjour et de maintenir le dispositif d’hébergement d’urgence dont il bénéficie.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
4. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa requête, M. A… soutient que la validité de l’autorisation provisoire de séjour dont il bénéficie expirait le 5 mai 2026 et que l’irrégularité de sa situation administrative entrainera, en raison de la fin de la trêve hivernale le 1er mai, son exclusion immédiate du centre d’hébergement d’urgence au sein duquel il réside et le mettra dans une situation de précarité juridique et matérielle totale portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’hébergement d’urgence. Toutefois, la requête de M. A…, qui ne procède que par pures affirmations, n’est assortie d’aucune pièce de nature à établir la durée de validité de son autorisation provisoire de séjour ni l’imminence dont il fait état de son exclusion du centre d’hébergement qui l’accueillerait. Par ailleurs, en tout état de cause, l’exécution du jugement du 16 octobre 2025 ayant annulé le refus de séjour implicite opposé par le préfet de Vaucluse en raison de son défaut de motivation et enjoint au réexamen de sa demande n’ouvre pas à M. A… le droit à la délivrance d’un titre de séjour permettant la régularisation de sa situation administrative qu’il présente comme indispensable au maintien du dispositif d’hébergement d’urgence dont il bénéficierait. En outre, M. A… ne produit aucun élément justifiant de la production, auprès des services de la préfecture de Vaucluse, des pièces complémentaires indispensables à l’instruction de sa demande. De plus, sa demande d’exécution présentées le 21 janvier 2026 sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative était, en tout état de cause, prématurée dès lors qu’à supposer son dossier complet à compter du 20 novembre 2025, son délai instruction n’expirait pas avant le 20 mars 2026. Enfin, l’atteinte éventuellement portée à son droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, qui ne justifie d’aucun droit au séjour, et à son droit à l’hébergement d’urgence n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant une intervention du juge des référés à très bref délai. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence caractérisée nécessitant une intervention du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures fixé à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’urgence particulière, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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