Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2507159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Thalinger demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de suspendre l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur le recours introduit contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions contestées :
- elles sont entachées d’incompétence.
Sur le refus de titre de séjour :
- elle est irrégulière faute de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dès lors que ce dernier ne permet pas de s’assurer de l’identité des médecins qui y ont siégé, que ces derniers sont incompétents, et qu’il n’est pas établi que le médecin auteur du rapport médical n’a pas siégé au sein du collège ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
- il justifie d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français jusqu’à la lecture de la décision de la cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les observations de Me Thalinger, représentant M. C…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant géorgien né le 5 août 1962, est entré en France le 7 août 2024. Il présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile le 24 janvier 2025. Le 11 février 2025 il a sollicité, la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 30 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décision contestées :
Par un arrêté du 28 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, donné délégation à Mme E…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer les décisions de la nature de celles en litige. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Le deuxième alinéa de l’article R. 425-11 du même code dispose que : « L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Enfin, aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour en litige a été pris à la suite de l’émission d’un avis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rendu le 23 juin 2025. Les mentions de cet avis, produit à l’instance, permettent de s’assurer de l’identité des médecins membres du collège, lesquels ont été régulièrement désignés par le directeur général de l’Office par arrêté du 10 mars 2025 et de ce que le médecin auteur du rapport médical n’a pas siégé au sein du collège. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure d’établissement de l’avis médical manquent en fait et doivent être écartés.
En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, le préfet du Bas-Rhin, qui s’approprie les termes de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 23 juin 2025, considère que, si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Pour établir, à l’inverse, qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le requérant se borne à produire un certificat médical de son médecin généraliste très peu circonstancié. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Bas-Rhin a estimé qu’il pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à l’obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C… ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
Dès lors que la décision contestée vise l’article L. 612-1 précité et expose que la requérante fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, elle contient l’exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le choix d’accorder un délai de départ volontaire de trente jours n’ayant pas, en application de ces dispositions, à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas assorti des précisions suffisantes de nature à en apprécier la portée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. / Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l’article L. 542-2. ».
M. C… n’apporte dans le cadre de la présente instance aucun élément sérieux de nature à justifier la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en litige. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de suspension présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Refus ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande d'aide ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Education ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- École ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Affection ·
- Expertise ·
- Décès ·
- Traitement ·
- Assistance ·
- Père ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Régie ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Mur de soutènement ·
- Plateforme
- Autorisation de licenciement ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Salarié protégé ·
- Qualité pour agir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- État de santé, ·
- Affection ·
- Sapiteur ·
- Provision ·
- Consolidation
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Légalité ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Fins ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Solidarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.