Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2503932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. D… B…, représenté par Me Guirassy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2025, par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que l’arrêté contesté :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’erreur de fait ; contrairement à ce que fait valoir le préfet, il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation ;
- est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux sur sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
- et les observations de Me Guirassy, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais né le 27 janvier 2000, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 9 février 2025, par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le préfet de l’Hérault par M. A… C…, sous-préfet de Lodève. Par un arrêté n° 2023-10-DRCL-486 du 9 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratif spécial, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. A… C…, sous-préfet de Lodève, à l’effet de signer, durant les permanences du corps préfectoral, tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’était pas de permanence à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…. Dès lors, le préfet, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a énoncé, sans avoir recours à des formulations stéréotypées, les circonstances pertinentes de droit et de fait qui fondent la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. B… soutient avoir entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation, cette seule circonstance, au demeurant non établie, ne faisait pas obstacle au prononcé des décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’avant de prendre l’arrêté contesté, le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être revenu sur le territoire français en 2016, démontre avoir suivi une scolarité de second cycle, est célibataire, sans enfant ou charge de famille, et ne justifie d’aucun lien personnel sur le territoire. M. B… a reconnu lors de son audition par les services de police disposer d’attaches familiales au Sénégal, pays où il a vécu la majorité de sa vie et où résident ses parents. M. B… se déclare sans profession et ne justifie d’aucune intégration particulière en France. Ainsi, l’arrêté contesté n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612- 10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
10. Si M. B… ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que cette mesure réputée notifiée le 2 avril 2021 n’a pas été exécutée. Par ailleurs, au regard de la durée de présence en France et de l’absence de liens stables sur le territoire français de l’intéressé, le préfet de l’Hérault a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, sans qu’y fasse obstacle la circonstance selon laquelle il souhaiterait saisir le tribunal judiciaire de Nantes afin d’obtenir la délivrance d’un certificat de nationalité française.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées en ce sens par le requérant doivent également être rejetées.
D E C I D E :
er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Guirassy.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
Mme Couégnat, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 janvier 2026.
La greffière,
A. Junon
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