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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 oct. 2025, n° 2502380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502380 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 avril et le 10 juillet 2025, M. G… C…, représenté par Me Julien Plouton, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise médicale aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé et l’entier préjudice résultant de la péricardite survenue à la suite d’une vaccination anti-covid et dont le lien de causalité n’est pas contesté ni contestable. Il demande en outre le versement d’une provision à hauteur de 25 000 euros à mettre à la charge de l’ONIAM ainsi que la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il demande enfin que l’expert puisse s’adjoindre tout sapiteur de son choix et que les frais d’expertise soient intégralement mis à la charge de l’ONIAM.
Le requérant soutient que :
- l’expertise sollicitée est utile pour évaluer et chiffrer l’ensemble des préjudices résultant des séquelles de la péricardite dont le lien de causalité avec la vaccination anti-covid n’est pas contesté et des répercussions psychologiques et neurologiques de l’accident vaccinal ; l’ONIAM fait fi, non seulement du caractère récidivant de la péricardite, documentée et attestée, mais également de ses répercussions neuropsychologiques ; contrairement à ce que soutient l’ONIAM, son état de santé n’est pas consolidé sans séquelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Jane Birot, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire fait part de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise sollicitée et demande au juge des référés de fixer la provision allouée à M. C… à la somme de 2 315, 20 euros. Il demande enfin que l’expert rédige un pré-rapport et que les frais d’expertise soient mis à la charge de M. C….
Il soutient que, reconnaissant le lien de causalité entre la péricardite présentée par M. C… et la vaccination litigieuse, il pouvait parfaitement se prononcer sur l’étendue de ses préjudices, sans ordonner de mesure d’expertise ; la date de consolidation a été fixée au regard des pièces du dossier médical de M. C… et en particulier du certificat médical du docteur E…, cardiologue qui, le 4 février 2022, a autorisé une reprise du sport dans un délai de 1 mois ; le préjudice professionnel invoqué par le requérant n’est pas en lien avec la vaccination ; M. C… n’apporte aucun élément nouveau qui justifierait l’utilité d’une mesure d’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées, représentant la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, déclare qu’elle n’entend pas, à ce stade de la procédure, intervenir dans la présente instance, que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant provisoire de ses débours s’élève à 22 000,94 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. M. G… C…, psychologue en pédopsychiatrie exerçant en milieu hospitalier a reçu une première injection de vaccin anti-covid par le vaccin Comirnaty® de Pfizer le 20 juillet 2021 puis une deuxième injection du même vaccin le 11 août 2021. Le 19 novembre 2021, il a consulté son médecin traitant en raison de douleurs thoraciques. Ce dernier note : « depuis 3 mois douleur, ou gêne pression diffuse, sous omoplate, rétrosternale et dorsale à type de pression, pas de facteur déclenchant particulier, 1 à 3 fois par semaine, pas de dyspnée, pas irradiation, résolution spontanée, mais cela l’oblige à arrêter ce qu’il fait. » Le 3 décembre 2021, il a consulté le docteur E…, cardiologue, pour des douleurs thoraciques persistantes qui conclut à un « tableau évoquant une péricardite sèche récidivante à 3 mois d’un premier épisode post vaccination covid non traitée sans constriction ». M. C… a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail du 6 au 25 octobre 2023 et du 20 au 22 novembre 2023. A compter du 1er décembre 2023, M. C… a été placé en mi-temps thérapeutique, limitant son activité hospitalière à deux jours par semaine. Depuis le 2 septembre 2024, M. C… est placé en arrêt de travail avec une activité salariée à 0% lui imposant de cesser ses activités hospitalières et lui permettant de poursuivre une activité libérale. Le 17 septembre 2024, M. C… se voyait prescrire un antidépresseur, régulièrement renouvelé depuis. Le 25 février 2025, le docteur F… adressait M. C… au docteur H…, cardiologue, pour une récidive de palpitations et dyspnée d’effort. En parallèle, M. C… a demandé une indemnisation à l’ONIAM le 1er août 2023. L’ONIAM, qui ne conteste pas le lien de causalité entre la vaccination et la péricardite de M. C…, a présenté une offre d’un montant total de 2 315,20 euros au titre d’un déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, se fondant sur la consultation du docteur E… du 4 février 2022 pour fixer une consolidation au 4 mars 2022. Le requérant, compte tenu des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de sa vaccination demande au juge des référés de désigner un expert aux fins d’évaluer et chiffrer l’ensemble des préjudices résultant de la vaccination contre la Covid-19 devant être indemnisés par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par le requérant, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la désignation d’un sapiteur :
3. M. C… demande que la mission de l’expert soit complétée par la possibilité de s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après avoir avisé les conseils des parties. Il résulte cependant des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative que la désignation d’un sapiteur est subordonnée à l’autorisation préalable du président du tribunal administratif et cette décision est insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions de M. C… tendant à ce que l’expert puisse s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ne peuvent être accueillies.
Sur les dépens :
4. Tout d’abord, l’instance en cours n’a pas donné lieu à dépens. Ensuite, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient, non au juge des référés, mais au seul président de la juridiction administrative, lorsqu’il fixe les frais et honoraires de l’expertise, de désigner celle des parties qui devra s’en acquitter. Enfin, en vertu de l’article R. 761-1 de ce code, la mise à la charge définitive des dépens, au nombre desquels figurent les honoraires et frais d’expertise, ressortit à la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
5. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
6. En l’état du dossier soumis au juge des référés et des moyens et arguments contradictoires avancés par chacune des parties, l’obligation dont se prévaut M. C… n’est pas contestée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à hauteur de 2 315,20 euros. Il y a donc lieu d’accorder cette provision. Pour le surplus, la présente expertise a précisément pour objet de fixer les préjudices du requérant en relation exclusive avec la vaccination litigieuse.
Sur les frais de l’instance :
7. En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur A… I… et le docteur B… D… sont désignés en qualité d’expert. Ils auront pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. G… C… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa vaccination les 20 juillet et 11 août 2021 et depuis sa vaccination ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C… ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de M. C… et les soins et prescriptions antérieurs à sa vaccination les 20 juillet et 11 août 2021 ; de décrire l’état de santé de M. C… lors de ses prises en charge médicale depuis sa vaccination et les dates d’apparition des premiers symptômes médicalement constatés ;
3°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. C…, ou l’évolution prévisible de cet état ;
4°) d’indiquer à quelle date l’état de M. C… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel partiel et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
5°) de dire si l’état de M. C… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) dire si l’état de santé de M. C… a entraîné des déficits fonctionnels temporaires résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
7°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes ; l’expert distinguera à cet effet les préjudices patrimoniaux (en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap dont, le cas échéant, les frais d’assistance par une tierce personne, les pertes de revenus, l’incidence professionnelle et les autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, les souffrances endurées, les préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel) ; l’expert donnera également son avis sur l’existence de préjudices résultant de la persistance de son handicap et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à la vaccination contre le Covid-19 de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé(e) ;
8°) de donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. C… et si le cas échéant l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire ainsi que des soins postérieurs à la consolidation de son état de santé ;
9°) d’une façon générale recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. C…, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées.
Article 5 : Les experts avertiront les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : L’ONIAM versera une provision de 2 315,20 € à M. C….
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… C…, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées et aux docteurs A… I… et B… D…, experts.
Fait à Bordeaux, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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