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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 févr. 2026, n° 2600465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600465 |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Le président du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail pendant ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leur pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Grenoble : Drôme (…) ; ».
2. M. B…, qui réside à Pierrelatte dans le département de la Drôme, n’est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Grenoble est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. B… à ce tribunal.
.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à M. A… B….
Fait à Nîmes, le 2 février 2026.
Le président du tribunal,
Christophe Ciréfice
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