Non-lieu à statuer 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 31 juil. 2025, n° 2503406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Labelle, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Maritime de le convoquer à un rendez-vous, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, subsidiairement, à verser à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Sa requête est recevable dès lors qu’il a déposé non pas une demande mais une pré-demande de titre de séjour, laquelle ne fait pas naître de décision implicite de rejet quatre mois après son dépôt ; la mesure demandée ne fait donc pas obstacle à une quelconque décision administrative ;
— La condition d’urgence est remplie eu égard à l’impossibilité dans laquelle il se trouve de contribuer aux charges de son mariage, à ses nombreuses démarches, au délai écoulé depuis le dépôt de sa pré-demande ;
— Les mesures demandées sont utiles, eu égard à l’inertie de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que le requérant s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 juillet 2025 au 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. M. C, ressortissant tunisien, a déposé une demande de titre de séjour le 21 octobre 2024 à l’aide du téléservice mentionné à l’article R 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande principalement, par la présente requête, qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de le convoquer à un rendez-vous, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
5. Il résulte des pièces du dossier que M. C a été mis en possession, via le téléservice mentionné à l’article R 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une attestation de prolongation d’instruction autorisant sa présence en France ainsi que l’exercice d’une activité professionnelle, valable du 22 juillet 2025 au 21 octobre 2025. Dans ces conditions, les conclusions de M. C, présentées sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, aux fins qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Seine-Maritime de le convoquer à un rendez-vous, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sont devenues sans objet.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou sur celui de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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