Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 nov. 2024, n° 2407318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 mars 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché du vice d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un vice de procédure dans l’examen de sa demande d’autorisation de travail dès lors que le préfet n’a pas invité son employeur à régularisation sa demande ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ne refusant de faire usage de son pouvoir général de régularisation pour l’admettre exceptionnellement au séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
— l’accord cadre France-Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, de nationalité tunisienne, né le 18 septembre 1959, déclare être entré en France le 26 mai 2001 à la suite d’une première entrée en Allemagne muni d’un visa à entrée unique délivré par les autorités allemandes et valable 15 jours entre le 25 mai 2001 et le 23 juin 2001. Le 31 janvier 2023, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté en date du 4 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A D, qui bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2023-10-06-00006 du préfet de ce département du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et produit en défense, d’une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail « . Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code : » I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur () « . Aux termes de l’article R. 5221-14 de ce code : » Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3 « . Aux termes de l’article R. 5221-15 de ce même code : » La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence « . Aux termes de l’article R. 5221-17 de ce code : » La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger « . Aux termes de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration : » Lorsqu’elle a mis en place un téléservice réservé à l’accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice ".
5. Ces dispositions prévoient que la demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l’employeur au moyen d’un téléservice. Saisi régulièrement d’une telle demande, le préfet est tenu de l’instruire et ne peut pendant cette instruction refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En revanche, aucune stipulation de l’accord franco-tunisien ni aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d’un visa de long séjour, d’instruire la demande d’autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu’il soit statué sur la demande de délivrance du titre de séjour.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui se prévaut d’une demande d’autorisation de travail en date du 9 octobre 2023 pour un emploi de cuisinier, n’est pas titulaire d’un visa long séjour et que son employeur n’a pas saisi les services compétents de sa demande avant que celui-ci ne rentre sur le territoire. Le préfet n’était dès lors pas tenu d’instruire la demande d’autorisation de travail de l’intéressé, à plus forte raison d’inviter son employeur à régulariser sa demande, et n’a ainsi entaché son arrêté d’aucun vice de procédure.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
8. M. B soutient que la procédure serait entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour compte tenu de sa résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier que M. B, n’établit aucune présence habituelle en France au titre de l’année 2014. Dans ces conditions, le requérant ne peut justifier de ce qu’il réside en France habituellement depuis plus de 10 ans à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens soulevés au regard des dispositions précitées, tirés de l’erreur de fait et du vice de procédure, doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Pour justifier de ce qu’il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, M. B se prévaut d’une présence continue sur le territoire français depuis 23 ans. Toutefois, outre qu’il n’établit ni la date exacte de son entrée en France ni le caractère régulier de cette entrée, il n’établit pas une présence de plus de dix ans comme il a été dit et ne conteste pas ne pas sollicité la régularisation de sa situation avant sa demande à l’origine de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, le requérant, divorcé, ne se prévaut d’aucune attache familiale particulière sur le territoire français, alors qu’il conserve la présence en Tunisie, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 42 ans, de ses deux enfants majeurs. En outre, si M. B justifie travailler depuis le 1er juillet 2022 en qualité de cuisinier au sein de la société « Au coin du paradis », devenue « Couscous Paradis » sous contrat à durée indéterminée, cet élément, eu égard aux conditions de séjour de M. B, ne démontre pas une insertion socioprofessionnelle particulière. Dans ces conditions, nonobstant les attestations de proches produites au dossier, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux viole les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
11. En second lieu, dès lors que l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour par le travail sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Ainsi, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à un ressortissant tunisien en ce qu’il souhaite obtenir un titre de séjour au titre d’une activité salariée, mais lui sont applicables lorsqu’il sollicite son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 11, et en l’absence de considération humanitaire ou motif exceptionnel, que M. B ne démontre pas qu’en refusant de régulariser sa situation le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, familiale ou professionnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 mars 2024. Ses conclusions subséquentes aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Charpy
Le président,
Signé
J.B. Brossier La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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