Non-lieu à statuer 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2403543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme D, représentée par Me Brel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder sans délai au retrait de son inscription au système d’information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2024.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— et les observations de Me Bachet, substituant Me Brel, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante nigériane née le 9 mars 1984, déclare être entrée en France le 27 novembre 2018. Elle a sollicité, le 17 octobre 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de se conformer à cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 2 octobre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la requérante sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A B, directrice des migrations et de l’intégration pour signer les décisions de refus de séjour, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C vise les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état d’éléments relatifs à l’entrée et au séjour en France de la requérante. Elle comporte ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante, la circonstance qu’il se soit également fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en avril 2021, en application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’étant pas de nature à caractériser un défaut d’examen. Par suite, le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit également être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner notamment si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne a examiné dans un premier temps la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par la requérante au regard de ses attaches privées et familiales sur le territoire français puis, dans un second temps, au regard de son insertion professionnelle en France. Il ressort en outre de cette décision que si le préfet de la Haute-Garonne a opposé à la requérante l’absence de production d’un visa de long séjour pour refuser de lui délivrer, de plein droit, un titre de séjour portant la mention « salarié », il a également considéré qu’elle ne détenait pas une qualification, une expérience particulière et significative ou un diplôme reconnu dans le domaine de la petite enfance et qu’ainsi, rien dans sa situation ne justifiait de l’admettre, à titre exceptionnel, au séjour. Mme C n’est ainsi pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas avoir noué de liens d’une particulière intensité sur le territoire français depuis son arrivée en 2018. Elle n’établit pas davantage être dépourvue d’attaches au Nigéria, pays dans lequel résident toujours ses cinq enfants, sa mère et ses frères et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Si la requérante se prévaut de son apprentissage de la langue française et d’une promesse d’embauche assortie d’une demande d’autorisation de travail pour un poste d’accueil de jeunes enfants dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel, elle n’établit pas, ni même n’allègue, avoir déjà travaillé en France ni détenir une qualification, une expérience particulière et significative ou un diplôme reconnu dans le domaine de la petite enfance. Enfin, si la requérante produit une attestation de l’association « Amicale du Nid » selon laquelle elle doit être regardée comme une « victime de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle », ce seul document peu circonstancié ne suffit pas à faire regarder son admission au séjour comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant au regard des motifs exceptionnels. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
11. En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 que cette décision est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante, de telle sorte que le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit également être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 9 du présent jugement que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne que la requérante n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Nigéria, ce qui suffit à motiver la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
17. Si Mme C soutient qu’elle encourt un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria dès lors qu’elle s’est soustraite à un réseau transnational de traite d’êtres humains et à un mariage forcé, son récit ne permet pas d’établir qu’il existerait un risque réel, personnel et actuel qu’elle soit exposée à de tels traitements en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 mars 2021. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les () décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-8 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
19. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
20. En premier lieu, l’interdiction de retour sur le territoire français édictée à l’encontre de Mme C vise les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la durée de présence en France de la requérante, de son absence de liens familiaux sur le territoire français et de la circonstance qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en avril 2021, qu’elle n’a pas exécutée. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
21. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France en 2018 et qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 30 avril 2021. En outre, il résulte de ce qui précède qu’elle ne démontre pas avoir noué de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, en dépit du fait que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur de droit en interdisant à la requérante de revenir sur le territoire français pendant un an.
22. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
23. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 9 du présent jugement que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2024. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme Ck tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Ck est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Dk, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Brel.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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