Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2026, n° 2601957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Diallo demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a ajourné sa demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de son dossier dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. Aux termes de l’article 43 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35 ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable dès lors qu’il constate que les conditions requises par les articles 21-15, 21-16, 21-17, 21-22, 21-23, 21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies. / Si, dès la procédure de constitution du dossier, une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, une décision constatant l’irrecevabilité de la demande peut intervenir sans qu’il soit besoin de procéder à l’entretien mentionné à l’article 41. /La décision de l’autorité mentionnée au premier alinéa est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations. /Si les motifs de l’irrecevabilité disparaissent, l’intéressé peut déposer une nouvelle demande ». Aux termes de l’article 44 de ce décret : « Si le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35 ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. / L’autorité mentionnée au premier alinéa transmet sans délai l’entier dossier accompagné de sa décision au ministre chargé des naturalisations. / Une demande de naturalisation présentée avant l’expiration de la période d’ajournement peut être classée sans suite sans mise en œuvre de la procédure d’instruction. Une demande de naturalisation présentée moins de cinq ans après la notification d’une décision rejetant une précédente demande peut, après examen, le cas échéant, des circonstances nouvelles invoquées par l’intéressé, être classée sans suite sans mise en œuvre de la procédure d’instruction ». Aux termes de l’article 45 de ce décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ». Enfin, l’article R. 312-18 du code de justice administrative dispose que : « (…) Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la décision d’un préfet ou, à Paris, du préfet de police, déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation, ne peut être contestée directement devant le tribunal administratif de Nantes. Si le demandeur entend contester une telle décision, il doit saisir le ministre de l’intérieur, ministre chargé des naturalisations, d’un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a prononcé l’ajournement de la demande de M. A… en application du 2ème alinéa de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993. En application de l’article 45 de ce décret, les décisions prise en application de l’article 44 de ce décret doivent, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux, faire l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait accompli cette obligation préalablement la saisine du juge de l’excès de pouvoir. Par suite, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions comme manifestement irrecevable.
6. En tout état de cause, il appartiendra à M. A…, s’il s’y croit fondé, de contester, le cas échéant, et dans les délais requis, la décision du ministre de l’intérieur prise sur son recours administratif préalable obligatoire devant le tribunal administratif de Nantes, seul compétent pour statuer, sur le fondement de l’article R. 312-18 du code de justice administratif, sur les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application des dispositions précitées de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Cergy, le 14 avril 2026.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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