Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 2500287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025 sous le n° 2500287, M. D… A… B…, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, sa demande de communication de motifs étant restée sans réponse ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet des Alpes-Maritimes, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n° 2504292, M. D… A… B…, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a rappelé le caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 10 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet des Alpes-Maritimes, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison, première conseillère,
- et les observations de Me Ciccolini, avocat de M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande reçue en préfecture des Alpes-Maritimes le 5 août 2024, M. A… B…, ressortissant tunisien né le 29 septembre 1991, a sollicité son admission au séjour. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes durant un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. M. A… B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté dans sa requête n°2500287. Par un arrêté en date du 1er juillet 2025, dont il demande l’annulation dans sa requête n°2504292, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a rappelé le caractère exécutoire de la précédente décision portant obligation de quitter le territoire à son encontre en date du 10 avril 2023 et les sanctions auxquelles il s’expose en cas de maintien irrégulier sur le territoire. Par ses requêtes, M. A… B… demande au tribunal l’annulation de cette décision dans la requête n°2504292.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2500287 et 2504292 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2500287 à fin d’annulation de la décision implicite :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande d’admission au séjour de M. A… B… doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse du 1er juillet 2025 par laquelle le préfet a expressément confirmé ce refus et qui s’est substituée à cette première décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2025 :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
5. En l’espèce, M. A… B… soutient être présent sur le territoire français depuis 2014. Il se prévaut en outre de la présence en France de ses quatre frères, titulaires de titres de séjour sans toutefois n’apporter aucun élément de nature à établir les liens qu’il entretiendrait avec eux. Il se prévaut également de son mariage le 14 août 2020 avec une ressortissante française, mère de trois enfants, majeurs, nés d’une précédente union, et de nationalité française. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A… B… se maintient sur le territoire français malgré une précédente obligation de quitter le territoire en date du 10 avril 2023, confirmée par le tribunal, qu’il ne produit aucune pièce justifiant une quelconque insertion professionnelle en dépit d’une longue présence sur le territoire selon ses dires, à l’exception d’une promesse d’embauche dans le métier du bâtiment du 13 septembre 2025. En outre, et alors que le mariage avec une personne de nationalité française ne suffit pas à conférer au requérant un droit au séjour, il n’est pas contesté que l’intéressé est défavorablement connu pour des faits de violences sur conjoint en 2020 et 2023. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement considérer que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… B… au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… B… aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. A… B… n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par M. A… B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A… B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au préfet des Alpes- Maritimes.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
Signé
L. RaisonLe président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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