Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2400194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 janvier 2024, 16 mai 2024 et 3 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Maruejols s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’il a déposée en vue de la pose d’un garde-corps sur un immeuble situé au 17, rue de la croix blanche.
Il soutient que :
- le motif de refus est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, la déclaration préalable de travaux ne portant pas sur une adaptation de la toiture ;
— il est entaché d’erreur de fait dès lors que le garde-corps s’accorde avec l’architecture du bâtiment et l’environnement immédiat ;
- le motif dont la commune demande la substitution est illégal dès lors que la déclaration ne porte pas sur la création d’une terrasse mais sur la pose d’un garde-corps sur un toit terrasse préexistant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, la commune de Saint-Jean-de-Maruejols, représentée par Me Betrom, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision confirmative ;
- les moyens de la requête sont infondés ;
- l’autorisation sollicitée aurait également pu être refusée au motif que le projet méconnait les dispositions de l’article UA2.2 du règlement du plan local d’urbanisme qui n’autorisent les toitures-terrasses que pour les constructions contemporaines.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de M. A… lui-même.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a déposé, le 29 août 2023, un dossier de déclaration préalable, en vue de la pose d’un garde-corps sur un immeuble situé au 17, rue de la croix blanche, sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Maruejols. Par un arrêté du 12 septembre 2023, le maire de la commune de Saint-Jean-de-Maruejols s’est opposé à cette déclaration préalable. M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Saint Jean de Maruejols :
2. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Une nouvelle décision dont le sens et l’objet sont les mêmes que ceux d’une précédente décision revêt un caractère confirmatif de la décision initiale dès lors que ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige. Les conclusions tendant à l’annulation d’une décision confirmative sont irrecevables lorsque la décision initiale est devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable de travaux déposée le 29 août 2023 par M. A… porte sur la pose d’un garde-corps de coloris noir. Le 20 octobre 2020, M. A… avait déposé une demande portant, notamment, sur un garde-corps pour sécuriser le toit terrasse du même bâtiment, compte-tenu du risque de chute. Cette précédente déclaration préalable de travaux avait fait l’objet d’une décision d’opposition du maire de la commune de Saint-Jean-de-Maruejols par un arrêté du 6 novembre 2020, notifié à M. A… le 17 novembre 2020. Ainsi que le fait valoir la commune de Saint-Jean-de-Maruejols, cet arrêté, qui indiquait les voies et délais de recours, est définitif depuis le 18 janvier 2021. Il suit de là que l’arrêté contesté du 12 septembre 2023 doit être regardé comme présentant un caractère purement confirmatif de l’arrêté du 6 novembre 2020 et que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 12 septembre 2023 sont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Jean-de-Maruejols doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune de Saint-Jean-de-Maruejols au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Maruejols présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Saint-Jean-de-Maruejols.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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