Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2201284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 juin 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre et 20 décembre 2022, sous le n° 2201284, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 24 rue Chanoine D à Bastia, représenté par Me Casabianca-Croce, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Bastia a implicitement rejeté sa réclamation préalable ;
2°) de condamner la commune de Bastia à lui verser la somme de 36 724 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des travaux de démolition et de réhabilitation de l’îlot Gaudin ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bastia une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— il est tiers par rapport aux travaux publics et est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Bastia ;
— les dommages qu’il subit sont exclusivement imputables aux travaux diligentés par la commune de Bastia ;
— il est fondé à demander la condamnation de la commune de Bastia à lui verser la somme de 36 724 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, qui se décompose comme suit :
* travaux de remise en état des parties communes : 11 924 euros,
* coût de la maitrise d’œuvre pour la réalisation des travaux : 4 800 euros,
* préjudice de jouissance : 10 000 euros ,
* préjudice moral : 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 28 octobre 2022, les 26 janvier, 1er mars 2023 et 8 mars 2024, la commune de Bastia, représentée par Me Job-Seveno, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que les sociétés d’assurances Gan Assurances, SMABTP, Axa France IARD, Allianz IARD, MMA IARD soient mises en causes et à ce que le jugement à intervenir leur soit opposable ;
3°) à ce que les sociétés Vendasi, Techniques du Bâtiment et Seba Méditerranée soient condamnées in solidium à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) au rejet des demandes des sociétés MMA IARD et SMABTP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5°) à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 24 rue Chanoine D une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal :
* le lien de causalité entre les désordres allégués et les travaux de réhabilitation du centre ancien de Bastia n’est pas établi ;
* les désordres sont imputables au défaut d’entretien de l’immeuble dont le syndicat est exclusivement responsable ;
* l’expert ne retient aucun grief à l’encontre de la commune de Bastia ;
* elle est fondée à demander à être garantie par le groupement constitué par les sociétés Vendasi et Techniques du Bâtiments et par la société Seba Méditerranée sur le fondement des dispositions des articles L. 1792 et suivant du code civil ou, le cas échéant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1231-1 du code civil ;
— à titre subsidiaire :
* le montant de la mission de maitrise d’œuvre pour l’exécution des travaux de remise en l’état des parties communes ne saurait excéder 2 400 euros ;
* le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne sont pas établis.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 janvier 2023, la société MMA IARD, représentée par Me Caporossi-Poletti, intervenant en qualité d’assureur de la société Seba Méditerranée, conclut :
1°) à l’incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions formées à son encontre et à sa mise hors de cause ;
2°) à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 24 rue Chanoine D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il appartient aux seules juridictions de l’ordre judiciaire de connaitre des actions tendant au paiement de l’indemnité d’assurance due par un assureur au titre des obligations de droit privé, à raison du fait dommageable commis par son assuré.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier 2023 et 11 avril 2024, la société Axa France IARD, représentée par Me Savelli, intervenant en qualité d’assureur de la société Vendasi conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, à l’incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions formées à son encontre et à sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la société Vendasi soit mise hors de cause ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de toute partie perdante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal :
* les garanties souscrites par la SNC Vendasi, postérieurement à la réalisation des travaux litigieux, ne sont pas mobilisables ;
* il appartient aux seules juridictions de l’ordre judiciaire de connaitre des actions tendant au paiement de l’indemnité d’assurance due par un assureur au titre des obligations de droit privé, à raison du fait dommageable commis par son assuré ;
— à titre subsidiaire, la SNC Vendasi doit être mise hors de cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février 2023 et 1er mars 2024, la société SMABTP, représentée par Me Gasquet-Seatelli, intervenant en qualité d’assureur de la société Techniques du Bâtiment conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) a titre principal, à sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la société Seba Méditerranée soit condamnée à garantir la société Technique du Bâtiment à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la commune de Bastia la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal :
* l’expert n’a relevé aucun dommage de nature décennale affectant les travaux de constructions effectués par la société Techniques du Bâtiment ;
* la responsabilité contractuelle de la société Techniques du Bâtiment n’est pas engagée ; la société n’a commis aucune faute ;
* les dommages ne sont pas imputables aux travaux réalisés par la société Techniques du Bâtiment ;
— a titre subsidiaire, les dommages doivent être imputés à hauteur de 50 % à la vétusté et au défaut d’entretien de l’immeuble ; ainsi, la responsabilité de la société Seba Méditerranée devra être retenue à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à l’encontre de la société Techniques du Bâtiment.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 avril 2023 et 11 avril 2024, les sociétés Vendasi et Allianz IARD, représentées par Me Thibaudeau, concluent dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, au rejet des demandes formées à leur encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Seba Méditerranée et Techniques du Bâtiment soient condamnées à garantir la société Vendasi de toute condamnation prononcée à son encontre;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de toute partie perdante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— à titre principal :
* les dommages affectant les parties communes sont exclusivement imputables à la vétusté et au défaut d’entretien de l’immeuble ;
* les infiltrations causées par les pénétrations techniques directes en façades atteignent des parties privatives et concernent des ouvrages qui ne relèvent pas du marché confié au groupement constitué des sociétés Vendasi et Techniques du Bâtiment ;
* le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation de dommages causés par les travaux exécutés sur des parties privatives de l’immeuble ;
* les causes des dommages, objectivées par l’expert, ne concernent pas les ouvrages réalisés par la société Vendasi ;
* l’expert n’a relevé aucun dommage de nature décennale affectant les travaux de construction effectués par la société Vendasi ;
— à titre subsidiaire, les dommages doivent être imputés à la société Seba Méditerranée, maitre d’œuvre et à la société Techniques du Bâtiment, qui a effectué les travaux de démolition ;
— en tout état de cause, le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne sont pas établis.
La requête a été communiquée à M. B C, mandataire judiciaire de la SARL Techniques du Bâtiment et à M. A F, mandataire judiciaire de la société Seba Méditerranée qui n’ont pas produit d’observations.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 et 28 octobre 2022, 26 janvier, 1er mars 2023 et 8 mars 2024, sous le n° 2201300, la commune de Bastia, représentée par Me Job-Seveno, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à ce que les sociétés Vendasi, Techniques du Bâtiment et Seba Méditerranée soient condamnées in solidium à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
2°) à ce que les sociétés d’assurances Gan Assurances, SMABTP, Axa France IARD, Allianz IARD, MMA IARD soient mises en causes et à ce que le jugement à intervenir leur soit opposable ;
3°) au rejet des demandes des sociétés MMA IARD et SMABTP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 24 rue Chanoine D une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal :
* le lien de causalité entre les désordres allégués et les travaux de réhabilitation du centre ancien de Bastia n’est pas établi ;
* les désordres sont imputables au défaut d’entretien de l’immeuble dont le syndicat est exclusivement responsable ;
* l’expert ne retient aucun grief à l’encontre de la commune de Bastia ;
* elle est fondée à demander à être garantie par le groupement constitué des sociétés Vendasi et Techniques du Bâtiments et par la société Seba Méditerranée sur le fondement des dispositions des articles L. 1792 et suivant du code civil ou, le cas échéant sur le fondement des dispositions de l’article L. 1231-1 du code civil ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 24 rue Chanoine D à Bastia, représenté par Me Casabianca-Croce, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Bastia une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique s’en rapporter aux moyens développés dans sa requête indemnitaire n°2201284 du 19 octobre 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 janvier 2023, la société MMA IARD représentée par Me Caporossi-Poletti, intervenant en qualité d’assureur de la société Seba Méditerranée, conclut :
1°) à l’incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions formées à son encontre et à sa mise hors de cause ;
2°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Bastia une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il appartient aux seules juridictions de l’ordre judiciaire de connaitre des actions tendant au paiement de l’indemnité d’assurance due par un assureur au titre des obligations de droit privé, à raison du fait dommageable commis par son assuré.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février 2023 et 1er mars 2024, la société SMABTP, représentée par Me Gasquet-Seatelli, intervenant en qualité d’assureur des sociétés Techniques du Bâtiment et Vendasi conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la société Seba Méditerranée soit condamnée à garantir la société Techniques du Bâtiment à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal :
* l’expert n’a relevé aucun dommage de nature décennale affectant les travaux de constructions effectuées par les sociétés Techniques du bâtiment et Vendasi ;
* la responsabilité contractuelle de la société Techniques du Bâtiment n’est pas engagée ; la société n’a commis aucune faute ;
* les dommages ne sont pas imputables aux travaux réalisés par la société Techniques du Bâtiment ;
— à titre subsidiaire, les dommages doivent être imputés à hauteur de 50% à la vétusté et au défaut d’entretien de l’immeuble et la responsabilité de la société Seba Méditerranée devra être retenue à hauteur de 50% des condamnations prononcées à l’encontre de la société Techniques du Bâtiment.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février, 15 mars et 21 avril 2023 et 11 avril 2024, les sociétés Vendasi et Allianz IARD, représentées par Me Thibaudeau, concluent, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, au rejet des demandes formées à leur encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Seba Méditerranée et Techniques du Bâtiment soient condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de toute partie perdante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— à titre principal :
* les dommages affectant les parties communes sont exclusivement imputables à la vétusté et au défaut d’entretien de l’immeuble ;
* les infiltrations causées par les pénétrations techniques directes en façades atteignent des parties privatives et concernent des ouvrages qui ne relèvent pas du marché confié au groupement constitué des sociétés Vendasi et Techniques du Bâtiment ;
* le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation des dommages causés par les travaux exécutés sur des parties privatives de l’immeuble ;
* les causes des dommages, objectivées par l’expert, ne concernent pas les ouvrages réalisés par la société Vendasi ;
* l’expert n’a relevé aucun dommage de nature décennale affectant les travaux de construction effectués par la société Vendasi ;
— à titre subsidiaire, les dommages doivent être imputés à la société Seba Méditerranée, maître d’œuvre et à la société Techniques du Bâtiment, qui a effectué les travaux de démolition ;
— en tout état de cause, le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne sont pas établis.
Par un courrier du 9 décembre 2022, M. B C, mandataire judiciaire de la société SARL Techniques du Bâtiment a indiqué se tenir à disposition de la juridiction.
La requête a été communiquée à M. A F, mandataire judiciaire de la société Seba Méditerranée qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— l’ordonnance nos 2000577 – 2000597 du tribunal du 30 juillet 2020 ordonnant une expertise ;
— l’ordonnance n° 2110854 du tribunal administratif de Marseille, en date du 23 juin 2023, liquidant et taxant les frais d’expertise à la somme de 27 647,60 euros TTC et les mettant à la charge, à hauteur de 50 % chacun, d’une part, du syndicat des copropriétaires du 24 rue chanoine D et, dans la limite de ses droits dans la copropriété, de Mme E et, d’autre part, de la commune de Bastia ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud, conseillère ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
— les observations de Me Tomasi-Bianca, substituant Me Casabianca-Croce, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 24 rue Chanoine D à Bastia, de Me Zemmour, substituant Me Job-Seveno, représentant la commune de Bastia, de Me Thibaudeau, représentant les sociétés Vendasi et Allianz IARD, de Me Gasquet-Seatelli, représentant la société SMABTP et de Me Caporossi-Poletti, représentant la société MMA IARD.
Considérant ce qui suit :
1. Dans son centre ancien, la commune de Bastia a procédé à des travaux de démolition et de réhabilitation d’immeubles, un marché public ayant été conclu avec un groupement constitué des sociétés Vendasi et Techniques du Bâtiment, pour l’exécution desdits travaux, réceptionnés le 30 octobre 2013, dont la société Seba Méditerranée avait été chargée de la maîtrise d’œuvre. Toutefois, le 24 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 24 rue Chanoine D à Bastia a saisi le juge des référés du tribunal à fin de désignation d’un expert à l’effet de constater les désordres affectant les parties communes et privatives de l’immeuble de la copropriété, suite aux travaux de démolition et de réhabilitation de l’îlot Gaudin. Par une ordonnance du 30 juillet 2020, le juge des référés a diligenté une expertise dont le rapport sera remis le 30 novembre 2021. Par un courrier du 29 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 24 rue Chanoine D à Bastia a saisi la commune de Bastia d’une réclamation préalable. En suivant, par la requête n° n° 2201284, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 24 rue Chanoine D à Bastia demande au tribunal de condamner la commune de Bastia à lui verser la somme de 36 724 euros en réparation des préjudices subis et, par la requête n° 2201300, la commune de Bastia demande au tribunal de condamner in solidium les sociétés Vendasi, Techniques du Bâtiment et Seba Méditerranée à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
2. Les requêtes n° 2201284 et n° 2201300, présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 24 rue Chanoine D à Bastia et la commune de Bastia présentent à juger des questions qui ont fait l’objet d’une instruction commune et il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La décision rejetant implicitement la demande préalable indemnitaire a eu pour seul effet de lier le contentieux indemnitaire à l’égard de l’objet de la demande du syndicat, qui tend à obtenir l’indemnisation des préjudices dont il se prévaut, et a donné à l’ensemble de la requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, le requérant ne peut utilement demander l’annulation des décisions par lesquelles la commune de Bastia a rejeté sa demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Les tiers victimes sont tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère permanent, alors qu’ils ne sont pas tenus de démontrer ce caractère grave et spécial lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
5. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 24 rue Chanoine D à Bastia soutient que les dommages qu’il subit du fait de l’apparition de fissures et d’infiltrations, dans les parties communes de l’immeuble, sont directement imputables aux travaux de démolition et de réhabilitation du centre ancien, réalisés par la commune de Bastia. En l’espèce, le rapport d’expertise fait apparaître d’une part, que les infiltrations depuis la façade de l’immeuble « ont pour origine sa vétusté et son défaut d’entretien, d’une part, d’autre part, (qu') elles ont aussi pour origine les pénétrations techniques (gaz et électricité) directes en façade, et la malfaçon dans la mise en œuvre des nouvelles entrées et de leurs menuiseries extérieures : ce second volet relève du chantier » et, d’autre part, qu’au regard du référé de 2009, de nouveaux désordres sont apparus, des désordres existants s’étant aggravés, le rapport précisant que « une partie des désordres relèvent de la vétusté et de la nature intrinsèque de bâti, mais une partie relève des travaux faits postérieurement aux constats en 2009 ». Ainsi, il résulte de l’instruction et notamment dudit rapport d’expertise, sans que cela soit contesté, que l’apparition des dommages est directement liée à l’exécution des travaux publics réalisés par la commune de Bastia. Par suite, le syndicat requérant qui a la qualité de tiers aux travaux, est fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Bastia.
6. En outre, après avoir relevé que les derniers travaux d’entretien de l’immeuble remontaient à l’année 2017, le rapport d’expertise, sans que cela soit davantage sérieusement contesté, a évalué à 20 % la part de responsabilité due à la vétusté et au défaut d’entretien de l’immeuble et a 80 % la part de responsabilité relevant des travaux de démolition et de réhabilitation du centre ancien de Bastia. Par suite, il y a lieu d’admettre qu’en ne procédant pas à un entretien suffisant des parties communes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 24 rue chanoine D à Bastia a commis une faute de nature à exonérer la commune de Bastia à hauteur de 20 %.
Sur les préjudices :
7. En premier lieu, le syndicat requérant sollicite le versement de la somme de 11 924 euros au titre de l’exécution des travaux de remise en l’état des parties communes, somme également retenue par le rapport d’expertise et non sérieusement contestée. Il y a lieu, par suite, de considérer que ledit préjudice doit être indemnisé à hauteur de 11 924 euros.
8. En deuxième lieu, le requérant sollicite la somme de 4 800 euros au titre des frais de la mission de maitrise d’œuvre pour la réalisation des travaux, somme également retenue par le rapport d’expertise et non sérieusement contestée. Par suite, dès lors que l’expert ne détaille pas la répartition des coûts de la mission nécessaire à la réalisation des travaux de remise en état des parties communes, d’une part, et des parties privatives, d’autre part, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 400 euros.
9. En troisième lieu, le requérant sollicite le versement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi « du fait des atermoiements et de la résistance abusive de la commune de Bastia qui a retardé pendant plusieurs années le règlement des dommages ». Toutefois, si les démarches du syndicat auprès de la commune de Bastia n’ont pas abouti et l’ont contraint à saisir le tribunal, l’exercice d’un recours juridictionnel, ne saurait, en lui-même, révéler l’existence d’une résistance abusive de la part de la commune de Bastia. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’indemniser ce chef de préjudice.
10. En quatrième lieu, si le requérant sollicite le versement de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance « du fait de l’absence d’indemnisation qui a perduré pendant plusieurs années et qui de fait, a participé à l’aggravation des dommages », il n’en justifie pas l’existence. Par suite, ce chef de préjudice sera écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que doivent être mis à la charge de la commune de Bastia, le coût des travaux de remise en état de l’immeuble ainsi que celui de la maitrise d’œuvre relative aux parties communes, soit une somme totale de 14 324 euros. Par suite, compte tenu de la part de responsabilité de la victime retenue au point 6, la commune de Bastia est condamnée à verser au syndicat requérant la somme totale de 11 459,20 euros.
En ce qui concerne les appels en garantie formés par la commune de Bastia :
12. En premier lieu, la fin des rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d’un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l’entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d’ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n’étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n’en irait autrement que dans le cas où la réception n’aurait été acquise à l’entrepreneur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
13. Il résulte de l’instruction que les travaux exécutés par les sociétés Vendasi et Techniques du Bâtiment ont fait l’objet d’une réception, sans réserve, le 30 octobre 2013, ce qui s’oppose à ce qu’elles soient appelées en garantie, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, postérieurement à cette réception par la commune de Bastia, maître d’ouvrage, pour les dommages subis par des copropriétaires de l’immeuble 24 rue Chanoine D à Bastia. En outre, il n’est ni établi ni même allégué que la responsabilité contractuelle du groupement, ait été prolongée par le contrat, au-delà de la réception, ni même que la réception aurait été acquise à l’entrepreneur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives. Par suite, la commune de Bastia n’est pas fondée à engager la responsabilité contractuelle du groupement constitué des sociétés Vendasi et Techniques du Bâtiment.
14. En deuxième lieu, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d’ouvrage ou l’existence d’un cas de force majeure. Toutefois, la garantie décennale ne peut être mise en œuvre si les désordres présentent un caractère apparent à la date de réception de l’ouvrage.
15. Il résulte du rapport d’expertise que d’une part, « les désordres ne mettent pas en péril l’immeuble » et d’autre part, que l’immeuble n’est que ponctuellement impropre à sa destination s’agissant uniquement de l’appartement d’un des copropriétaires. Dans ces conditions, la commune de Bastia n’établit pas que les désordres affectant les parties communes de l’immeuble seraient de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Par suite, la commune de Bastia n’est pas fondée à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs.
16. En troisième lieu, au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Bastia, maître d’ouvrage, ait été privée de la possibilité de refuser la réception des ouvrages ou d’assortir cette réception de réserves, du fait d’un manquement du maître d’œuvre à son obligation de conseil. Par suite, la commune de Bastia n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Seba Méditerranée.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la commune de Bastia tendant à ce que le groupement constitué des sociétés Vendasi et Techniques du Bâtiment et la société Seba Méditerranée soit condamné à la garantir, doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’appel en garantie formé par la société Vendasi :
18. En l’absence de toute condamnation prononcée à son encontre, les conclusions d’appel en garantie formées par la société Vendasi sont sans objet et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
19. Il résulte de l’instruction que la commune de Bastia a réceptionné la réclamation préalable introduite par le syndicat des copropriétaires du 24 rue Chanoine D à Bastia, le 5 juillet 2022. Dans ces conditions, le requérant a droit aux intérêts au taux légal à compter de cette date.
20. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation à compter du 5 juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
21. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
22. D’une part, le président du tribunal a, par une ordonnance du 7 décembre 2021 n° 2000577 – 2000597, ordonné une expertise et désigné un expert dont le rapport a été déposé, le 30 novembre 2021. Par une ordonnance du 23 juin 2023 n°2110854, le président du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé les honoraires et frais de l’expertise à la somme de 27 647,60 euros toutes taxes comprises. Il y a lieu de mettre cette somme définitivement à la charge de la commune de Bastia.
23. D’autre part, les frais de constat d’huissier, qui n’a pas été sollicité par le tribunal, ne sauraient être compris dans les dépens de cette instance. Par suite, la demande formée par le syndicat sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et tendant au remboursement de ces frais ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 24 rue Chanoine D à Bastia, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Bastia demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Bastia une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires du 24 rue Chanoine D à Bastia et non compris dans les dépens. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bastia et du syndicat des copropriétaires du 24 rue Chanoine D à Bastia, les sommes sollicitées par la société Axa France IARD, la société SMABTP, la société Allianz IARD, la société SNC Vendasi et la société MMA assurances sur le fondement des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1 : La commune de Bastia est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires du 24 rue Chanoine D à Bastia la somme totale de 11 459,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2022, et de leur capitalisation à compter du 5 juin 2023.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertises taxés et liquidés à la somme de 27 647,60 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Bastia.
Article 3 : La commune de Bastia versera au syndicat des copropriétaires du 24 rue Chanoine D à Bastia une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 24 rue Chanoine D à Bastia, à la commune de Bastia, à M. A F, mandataire de la société Seba Méditerranée, à M. B C, mandataire de la société Techniques du Bâtiment, à la société Vendasi et à Mme G E.
Copie sera adressée aux sociétés Axa France IARD, SMABTP, Allianz IARD et MMA IARD.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise
2, 2201300
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