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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 24 oct. 2024, n° 2311443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 janvier 2022, N° 2103958 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 8 juin 2022, et des mémoires enregistrés les 29 août et 14 octobre 2022, et les 30 mars et 17 juillet 2023, M. et Mme D ont saisi le tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, des difficultés qu’ils rencontrent pour obtenir l’exécution du jugement n° 2103958 du 13 janvier 2022 par lequel le tribunal a annulé l’arrêté du 4 février 2021 du maire de Coubron portant préemption d’un bien immobilier cadastré B 307, B 309 à 312, B 1240 et B 1241, situé 92-100 rue Jean Jaurès.
Par une ordonnance du 20 septembre 2023, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2103958, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 24 novembre 2023 et le 4 mai 2024, les requérants ont maintenu leur demande d’exécution.
La requête a été communiquée à la commune de Coubron, qui malgré une mise en demeure du 30 mai 2024, n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— le jugement dont l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— et les observations de M. D et de Me Colmant, représentant la commune de Coubron.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, () et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence () ».
2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité. / Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, conformément aux règles mentionnées à l’article L. 213-4. / A défaut d’acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l’acquisition. / Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l’acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l’article L. 213-2 ».
4. L’annulation par le juge de l’excès de pouvoir de l’acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d’exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n’ayant jamais décidé de préempter. Une telle annulation implique ainsi que le titulaire de ce droit, s’il n’a pas entretemps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée. A ce titre, et au regard des dispositions précitées de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme, le titulaire du droit de préemption est tenu de proposer aux propriétaires initiaux ou à leurs ayants cause puis, à défaut, à l’acquéreur évincé si son nom était inscrit dans la déclaration d’intention d’aliéner, d’acquérir le bien à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement injustifié de l’une quelconque des parties les conditions de la cession à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle.
5. Par un jugement n° 2103958 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 4 février 2021 par lequel le maire de Coubron a préempté le bien immobilier cadastré B 307, B 309 à 312, B 1240 et B 1241 situé 92-100 rue Jean Jaurès, au motif que la préemption litigieuse a été opérée afin de permettre « la conservation et la protection de terrains à dominante naturelle », qui n’est pas au nombre des objets en vue desquels le droit de préemption urbain peut être mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme. Il a toutefois rejeté les conclusions à fin d’injonction présentées par M. et Mme D, tendant à ce que le maire de Coubron leur rétrocède le bien préempté, en application des dispositions de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne résultait pas de l’instruction que le transfert de propriété avait eu lieu au bénéfice de la commune à la date du jugement. Cependant, il résulte de l’instruction que l’acte authentique de vente avait été signé entre la commune et la propriétaire du bien préempté, ainsi que le paiement du prix réalisé, le 7 octobre 2021. Il résulte également de l’instruction que, par un courrier du 11 février 2022 adressé à la commune de Coubron, la propriétaire du bien préempté a expressément renoncé à sa rétrocession, au bénéfice de M. et Mme D, et que la commune, en exécution du jugement du 13 janvier 2022, a proposé à M. et Mme D, par un courrier du 15 février 2022, d’acquérir le bien préempté par l’arrêté de préemption annulé, au prix de 80 000 euros. Par un courrier du 14 février 2022, ces derniers en ont accepté l’acquisition au prix proposé. Par un courrier du 23 février 2022, le maire de Coubron a accusé réception de cette acceptation et les a informés de ce que la vente du bien préempté par rétrocession était soumise à l’approbation préalable du conseil municipal ainsi qu’à l’avis du service des Domaines.
6. Toutefois, s’il ressort de l’article 1er du dispositif de la délibération n° 22/011 du 30 mars 2022 du conseil municipal de Coubron que ce dernier a autorisé « la vente des parcelles cadastrées section B n° 307, B n° 209, B n° 310, B n° 311, B n° 312, B n° 1 240 et B n° 1241 d’une contenance totale de 7 228 m², situées 94 à 100 rue Jean Jaurès au prix de 80 000 euros à M. et Mme D A », il ressort toutefois des mentions apposées dans la marge de cette délibération que le conseil municipal a en réalité refusé, à l’unanimité des votants, d’autoriser la vente desdites parcelles par rétrocession à M. et Mme D au prix de 80 000 euros. Dès lors, alors que ces derniers ont accepté l’acquisition du bien préempté dès le 14 février 2022 au prix de 80 000 euros proposé par la commune, le refus du conseil municipal de Coubron d’autoriser la rétrocession des parcelles à leur bénéfice ne peut être regardé comme une proposition effective faite aux acquéreurs évincés d’acquérir le bien, et, ainsi que le soutiennent les requérants, la commune de Coubron n’a pas entièrement exécuté le jugement n° 2103958 du 13 janvier 2022 du tribunal administratif de Montreuil.
7. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Coubron de proposer effectivement à M. et Mme D, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, d’acquérir les parcelles cadastrées section B n° 307, B n° 209, B n° 310, B n° 311, B n° 312, B n° 1 240 et B n° 1241 situées 94 à 100 rue Jean Jaurès, en autorisant leur rétrocession. Au cas d’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai et jusqu’à complète exécution de cette injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la commune de Coubron si elle ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent jugement, proposé effectivement à
M. et Mme D, en exécution du jugement n° 2103958 du 13 janvier 2022 du tribunal administratif de Montreuil, d’acquérir les parcelles cadastrées section B n° 307, B n° 209, B n° 310, B n° 311, B n° 312, B n° 1 240 et B n° 1241 situées 94 à 100 rue Jean Jaurès, en autorisant leur rétrocession. Le montant de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : La commune de Coubron justifiera auprès du tribunal des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2103958 du 13 janvier 2022.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. A D, à Mme E C, et à la commune de Coubron.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La rapporteure,La présidente, M. HardyA-L. Delamarre
La greffière
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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