Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2400178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, Mme C… G…, représentée par la SCP VPNG, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de la placer en congé de longue maladie ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier, à titre principal, de lui accorder le bénéfice d’un congé de longue maladie du 17 octobre 2022 au 18 octobre 2023, puis de lui accorder le bénéfice d’un un congé de longue durée, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de congé de longue maladie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que l’auteur du courriel ayant révélé la décision implicite attaquée avait compétence pour prendre une décision en matière de congé de longue maladie ;
- cette décision est dépourvue de toute motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que, d’une part, elle n’a pas été régulièrement convoquée et informée de ses droits préalablement à la réunion du conseil médical et, que d’autre part, il n’est pas établi que le conseil médical et le conseil médical supérieur étaient régulièrement composés ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des conclusions expertales et des certificats médicaux produits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Me Galy, représentant Mme G….
Considérant ce qui suit :
1. Mme G…, professeure agrégée d’économie gestion, est affectée au lycée Phillipe Lamour de Nîmes avec un service aménagé depuis septembre 2022. Placée en congé de maladie ordinaire du 23 au 27 septembre 2022, puis du 17 au 18 octobre 2022 et à nouveau de manière continue depuis le 7 novembre 2022, elle a sollicité par lettre du 2 janvier 2023 un congé de longue maladie. Après avis favorable du médecin agréé du 11 avril 2023, le conseil médical départemental et le conseil médical supérieur ont néanmoins rendu un avis défavorable à cette demande les 8 juin et 10 octobre 2023. Par un arrêté du 17 octobre 2023, communiqué à l’intéressée par un courriel du 1er décembre 2023, la rectrice de l’académie de Montpellier l’a placée en congé de maladie ordinaire du 14 octobre au 6 novembre 2023. Mme G… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence observé sur sa demande de congé de longue maladie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Selon l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : (…) maladies mentales (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise du 11 avril 2023 établi par le Dr B…, médecin agréé mandaté par le rectorat, du certificat du 8 janvier 2024 du Dr E…, médecin généraliste, postérieur à la décision attaquée, mais révélant un état antérieur ainsi que des certificats médicaux des 26 mai 2023 et 30 octobre 2023 respectivement établis par le Dr D… et le Dr A…, médecins psychiatres que Mme G…, qui est atteinte depuis 2007 d’une maladie chronique avec douleurs neuropathiques invalidantes pour laquelle elle suit un traitement médicamenteux lourd ayant justifié l’aménagement de son poste, souffre depuis mars 2022 d’un état anxiodépressif majeur accompagné d’un ralentissement, de fatigue importante, de troubles de la concentration et de la mémoire, d’une instabilité émotionnelle et d’une perte de l’élan vital et nécessitant un suivi psychiatrique régulier et la prise de médicaments psychotropes. Il ressort également de ces certificats que la requérante a fait deux tentatives de suicide, dont la dernière en mai 2023, et qu’elle a été hospitalisée durant 21 jours en fin d’année 2022, puis à nouveau du 7 septembre 2023 au 5 octobre 2023 et du 24 octobre 2023 au 10 novembre 2023 à la suite de l’aggravation de ses symptômes et de la reprise des idéations suicidaires. Il ressort de l’ensemble de ces certificats préconisant un placement en congé de longue maladie que l’état de santé de la requérante n’est pas compatible avec une reprise de son activité professionnelle. Si le comité médical départemental et le comité médical supérieur ont estimé dans leurs avis des 8 juin et 10 octobre 2023 que l’intéressée ne remplissait pas les critères pour bénéficier d’un congé de longue maladie, l’administration n’apporte toutefois aucun élément de nature à remettre en cause la réalité des soins qui lui étaient nécessaires et le caractère invalidant et grave de son état de santé. Dans ces conditions, en refusant d’accorder à Mme G… un congé de longue maladie, la rectrice de l’académie de Montpellier a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé d’accorder à Mme G… le bénéfice d’un congé de longue maladie doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la rectrice de l’académie de Montpellier octroie un congé de longue maladie à Mme G… pour la période du 17 octobre 2022 au 18 octobre 2023 en tirant toutes les conséquences financières afférentes. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme G… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé d’accorder à Mme G… le bénéfice d’un congé de longue maladie est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier d’accorder à Mme G… le bénéfice d’un congé de longue maladie pour la période du 17 octobre 2022 au 18 octobre 2023 en tirant toutes les conséquences financières, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme G… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… G… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. F…, conseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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