Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 janv. 2025, n° 2501025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. B E A et M. C A, représentés par Me Welsch, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner à l’autorité administrative, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de fixer à Coignières ou à tout le moins dans l’arrondissement de Versailles leur lieu d’hébergement, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur imposant un changement de lieu d’hébergement empêche M. C A de poursuivre sa scolarité et son stage professionnalisant dès le lundi 3 février 2025 et a pour effet de mettre « à la rue » un père et son fils de seize ans dès le dimanche 2 février 2025 ; cette décision préjudicie ainsi de manière grave et imminente à leur situation ;
— la décision de l’OFII de les relocaliser dans un lieu d’hébergement incompatible avec le lieu du centre de formation des apprentis et de l’employeur de M. C A, en ce qu’il implique un trajet quotidien de 6 heures, lui impose de cesser sa formation de manière immédiate porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation et à l’instruction de M. C A ;
— cette décision porte en outre pour les mêmes motifs une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail ;
— elle porte enfin une atteinte grave et illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence garanti par les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que le relogement qui leur est imposé en Seine-et-Marne n’est en rien adapté à leur situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’alors qu’ils ne sont plus éligibles aux conditions matérielles d’accueil ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire depuis plus de quatre ans, il a accompli toutes les diligences afin qu’ils continuent de bénéficier d’un hébergement alors même que le dispositif d’hébergement, dédié aux demandeurs d’asile, est saturé ;
— il n’a pas commis d’atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, d’autant que l’hébergement a été accepté par l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, vice-présisente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 janvier 2025 à 11 heures 45, en présence de Mme Laforge, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Me Welsh, représentant les requérants, qui expose que contrairement à ce qui a été indiqué par l’OFII dans son mémoire, ils n’ont pas été orientés dans un lieu d’hébergement à Paris (10ème arrondissement) mais bien sur l’établissement hôtelier Welcomotel Coignières dans cette même commune située dans les Yvelines où ils sont pris en charge depuis le 23 septembre 2020, ainsi que cela ressort du certificat d’hébergement établi par cet établissement le 14 janvier 2025 et qu’ils se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité, dès lors que M. B A ne travaille pas et que l’orientation qui leur a été proposée à Valence-en-Brie (Seine-et-Marne) remet en cause le contrat en alternance de M. C A, susceptible de lui procurer des ressources ;
— et les observations des requérants, eux-mêmes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 11 mars 2008, est entré en France avec son fils mineur M. C A. Il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 septembre 2021. Les intéressés bénéficient d’un hébergement dans un établissement hôtelier situé à Coignières dans les Yvelines depuis le 23 septembre 2020. Le 3 janvier 2025, une réorientation dans un centre d’hébergement provisoire situé dans le département de Seine-et-Marne leur a été proposée, que les intéressés n’ont pas rejoint. Ils ont été, à titre exceptionnel, autorisés à demeurer dans l’établissement hôtelier de Coignières du 1er janvier au 1er février 2025. M. B A et son fils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de fixer à Coignières ou à tout le moins dans l’arrondissement de Versailles leur lieu d’hébergement à compter du 1er février 2025.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2.L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Ainsi la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles : « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. Les étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être accueillis dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale dénommés » centres provisoires d’hébergement « définis au chapitre IX du titre IV du livre III du présent code. () »
6. Il résulte des pièces soumises au juge des référés que M. B A a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 septembre 2021, laquelle est réputée prise également au bénéfice de son fils mineur M. C A en application des dispositions de l’article L. 531-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que depuis cette date, soit depuis plus de quatre ans, l’OFII a maintenu les intéressés en application des dispositions citées au point précédent dans le même lieu d’hébergement, à savoir l’établissement hôtelier Welcomotel de Coignières, situé dans les Yvelines. Le 20 décembre 2024, le directeur territorial de l’OFII leur a proposé une orientation vers un centre provisoire d’hébergement situé à Montigny-Le-Bretonneux, situé dans le même département, sans que cette orientation n’ait pu être mise en œuvre. Enfin, le 3 janvier 2025, l’OFII a proposé aux requérants un hébergement en centre d’accueil pour demandeur d’asile à Valence-en-Brie (Seine-et-Marne) à compter du 8 janvier 2025. Bien qu’il ait accepté, le 3 janvier 2025, cette réorientation, ainsi que cela ressort de la signature apposée par M. A sur le courrier de notification de l’OFII établi le même jour, M. A a finalement refusé cette orientation qu’il considère incompatible, au regard de la distance, avec la formation en alternance de son fils, inscrit depuis septembre 2024 au centre de formation des apprentis (CFA) Aforpa de Guyancourt en vue d’obtenir un CAP « Maintenance des véhicules ». Si le nouvel hébergement qui leur a été proposé en Seine-et-Marne le 3 janvier 2025 est à près de trois heures de transport en commun du centre de formation de M. C A, il résulte de l’instruction que M. C A, inscrit au CFA de Guyancourt depuis seulement quatre mois, n’avait pas encore conclu de contrat en alternance à la date de cette orientation. En outre, il ressort des relevés de la caisse d’allocations familiales produits que M. B A perçoit mensuellement des prestations sociales d’un montant global d’environ 1 000 euros. Enfin, les intéressés ont finalement bénéficié de la possibilité de se maintenir, à titre exceptionnel, du 1er janvier au 1er février 2025 dans l’établissement hôtelier de Coignières dans lequel ils sont hébergés depuis plus de quatre ans. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les requérants ne justifient pas d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Ils ne justifient pas davantage que l’OFII, en ne leur proposant pas d’hébergement dans les Yvelines aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ou au droit à l’éducation et au droit au travail de M. C A.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :La requête de M. B A et de M. C A est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B E A, à M. C A, à Me Welsch et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Versailles, le 31 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
J. D La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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