Désistement 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 mai 2026, n° 2504864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504864 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, la société Papa, représentée par Me Armance Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de mise en recouvrement de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024, ensemble la lettre de relance et le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) la décharge de l’imposition litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril et 11 mai 2025, la directrice départementale des finances publiques du Gard conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2026, la société Papa déclare se désister de ses conclusions aux fins de décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 et demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2026, la société Papa a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la société Papa sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Papa tendant à la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Papa est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Papa et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Fait à Nîmes, le 26 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
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