Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 juin 2025, n° 2318705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2023 et le 10 avril 2025, M. A B, représenté par Me Nguyian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) rejetant sa demande de visa de long séjour présentée pour un motif d’études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser au requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il appartiendra au ministre de l’intérieur de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en ce que la commission de recours n’a pas communiqué les motifs de sa décision implicite en dépit d’une demande présentée en ce sens ;
— elle méconnaît les articles 5, 7 et 11 de la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions pour la délivrance d’un visa en qualité d’étudiant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la commission de recours a opposé un motif qui n’est pas au nombre de ceux prévus par la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son projet d’études présente un caractère sérieux et cohérent.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que M. B ne dispose pas de ressources suffisantes pour assurer le financement de son séjour en France ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par une décision du 14 septembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 25 novembre 2023, dont M. B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
2. En premier lieu, si M. B soutient que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition irrégulière, un tel moyen ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une décision implicite de rejet. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, d’une part, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. (). ».
4. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par l’autorité consulaire à Douala. La décision consulaire, qui vise les dispositions applicables et indique qu’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur de visa séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il a demandé un visa pour études, comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle () ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales fixées à l’article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
6. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
7. L’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études » : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France ». Dans son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », cette même instruction indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ».
8. Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été admis à s’inscrire en première année de master de science audit et contrôle de gestion au sein de l’EDC Paris Business School pour l’année 2023/2024. Il a auparavant obtenu au Cameroun son baccalauréat série D, mention « mathématiques et sciences de la vie et de la terre », en 2019 avant de réussir sa licence en sciences économiques, « mention économie et applications », spécialité économie industrielle au titre de l’année académique 2021/2022. Il explique le choix de sa formation en France par sa volonté de devenir auditeur interne. Le projet d’études de M. B s’inscrit dans le prolongement de son parcours au Cameroun et la formation sollicitée est de nature à améliorer les perspectives professionnelles de l’intéressé et apporte une plus-value réelle à sa formation. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que son niveau d’études au Cameroun est tout juste passable et qu’il existe des formations équivalentes dans ce pays, M. B y poursuivant d’ailleurs un master 1 de sciences économiques et politiques, ces circonstances ne sont pas de nature, à elles-seules, à justifier l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa dès lors qu’il ressort des éléments ci-dessus exposés que le projet d’études de M. B est sérieux et cohérent. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que son séjour présentait un risque de détournement de l’objet du visa en l’absence de caractère sérieux et cohérent de son projet d’études.
10. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. Le ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense qui a été communiqué au requérant, invoque un nouveau motif tiré de ce que M. B ne dispose pas de ressources suffisantes pour assurer le financement de son séjour en France et notamment pour régler ses frais de scolarité. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce nouveau motif soit substitué à celui retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
12. Le point 2.2 de l’instruction du 4 juillet 2019 prévoit que « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études / L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019 ».
13. Le ministre de l’intérieur fait valoir que M. B ne s’est acquitté, au titre des frais d’inscription, que d’un acompte de 3 171,90 euros et qu’il lui reste encore à régler la somme totale de 7 401,10 euros alors que par ailleurs il est titulaire d’un contrat de location avec un loyer mensuel de 480 euros. Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d’un virement irrévocable d’un montant mensuel de 615 euros. S’il produit une attestation d’une prise en charge financière en France, ce document est postérieur à la décision attaquée et ne peut être dès lors pris en compte. Ainsi, M. B, qui ne dispose que de la seule attestation de virement irrévocable de 615 euros, ne peut être regardé comme disposant de ressources suffisantes pour acquitter le solde du paiement des frais d’inscription dans son établissement d’accueil. Dès lors, le nouveau motif opposé en défense est susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée, laquelle n’a privé le requérant d’aucune garantie.
14. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 14, que le requérant, qui ne justifie pas disposer des ressources nécessaires pour financer ses frais de toute nature durant son séjour en France, ne remplit pas, contrairement à ce qu’il soutient, les conditions fixées par la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 pour se voir délivrer le visa sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 5, 7 et 11 de cette directive doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme C, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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