Rejet 5 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 août 2024, n° 2403366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 3 191,42 euros émis à son encontre par le syndicat des eaux Meisenthal-Soucht pour une facturation de travaux.
Par une décision du 7 décembre 2023, le président du Tribunal a donné délégation à Mme Perabo Bonnet, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l’article R. 221-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 dudit code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 mai 2024 par lettre recommandée, dont le pli a été retourné au tribunal le 11 juin 2024 portant la mention « avisé non réclamé », M. A n’a pas régularisé, à l’expiration du délai qui lui était imparti, l’introduction de sa requête selon les termes mentionnés à l’article R. 412-1. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 5 août 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Par délégation, la magistrate rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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