Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2503801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, Mme B A, représentée par la SELARL Alban Costa, agissant par Me Costa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer, dans les quarante-huit heures à compter de ce jugement, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, jusqu’à ce qu’elle ait à nouveau statué sur son cas, et de procéder à ce nouvel examen dans un délai de trente jours, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de l’acte de disposait pas de la compétence ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, le préfet de la Haute-Savoie n’ayant pas saisi pour avis la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, président-rapporteur
— et les observations de Me Costa, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 1996, ressortissante kosovare, expose être entrée en France le 4 août 2012, encore mineure, accompagnée de sa mère et son frère, pour y rejoindre son père handicapé séjournant en France depuis 2006. A la suite de son mariage en 2015 avec un ressortissant français, elle a bénéficié en qualité de conjoint de français d’un visa long séjour lui ayant permis de résider régulièrement sur le territoire français. Ayant divorcé en 2016, son titre de séjour n’a toutefois pas été renouvelé. Par un arrêté du 29 janvier 2018, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours contre cet arrêté par un jugement du 17 mai 2018. Mme A s’est toutefois maintenue en France et a formé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 23 février 2023. Par un arrêté du 13 septembre 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
3. Arrivée à l’âge de 15 ans et ayant séjourné sur le territoire français une douzaine d’année à la date de la décision attaquée, Mme A y a suivi une partie de sa scolarité et vit chez son père. Elle a travaillé dès sa majorité, a occupé différents emplois depuis 2016 et dispose aujourd’hui d’un contrat de travail à durée indéterminée. Elle a participé à des activités de bénévolats pendant trois ans ainsi qu’à des missions ponctuelles de traduction pour le tribunal judiciaire de Bonneville. Mme A ne dispose plus de famille proche dans son pays d’origine, son grand père étant décédé et sa grand-mère vivant en Suisse comme son oncle et son frère. Il ressort également des pièces du dossier que sa mère, dans la même situation administrative qu’elle, vit en France avec son père qui y séjourne en situation régulière sous couvert d’un titre de séjour de dix ans. Ainsi, eu égard à sa longue présence sur le territoire français au cours de laquelle elle est devenue adulte et l’intégration sociale et professionnelle qu’elle a pu réaliser, Mme A est fondée à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
5. L’annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que le la préfète de la Haute-Savoie délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, la préfète de la Haute-Savoie lui délivrera une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n’y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Par une décision du 8 février 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle à hauteur de 55%. Dans ces circonstances, il y lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en application des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 septembre 2024 du préfet de la Haute-Savoie est annulé.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, la préfète de la Haute-Savoie lui délivrera une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 3 :L’Etat versera, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 500 euros à Mme A.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le président,
P. ThierryL’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25038012
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