Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 avr. 2025, n° 2502866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des effets de l’arrêté par lequel le maire de la commune de Marseille s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 12 octobre 2023 pour l’implantation d’une station-relais composée d’antennes camouflée dans de fausses cheminées, 2 avenue du colonel A et d’enjoindre au maire de la commune de Marseille d’avoir à lui délivrer un certificat de non-opposition dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, pour le cas où l’existence d’une décision tacite de non-opposition ne serait pas admise, d’enjoindre au maire de la commune de Marseille d’avoir à lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre encore plus subsidiaire, d’enjoindre au maire d’avoir à réinstruire sa déclaration préalable en prenant une décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’arrêté porte atteinte à un intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile en 3G, 4G et 5G ;
— il porte également atteinte à ses intérêts propres eu égard aux engagements qu’elle a souscrits envers l’Etat et l’ARCEP pour la 4G et la THD, mais aussi pour la 5G qui l’obligent à assurer l’accès à ce réseau à hauteur de 10 500 sites au 31 décembre 2025 notamment, alors que ces objectifs ne sont à ce jour pas encore atteints ;
— il lui porte un préjudice suffisamment grave et immédiats pour que la condition d’urgence puisse être regardée comme remplie.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision s’analyse en un retrait d’une décision de non-opposition tacitement acquise au 12 décembre 2023 car la demande de pièce complémentaire ne lui a en effet été notifiée qu’un an après sa signature, une fois que la décision tacite lui était acquise ;
— cette décision a été prise par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle a été prise en méconnaissance de la procédure instaurée par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, sans qu’elle ait été mise en mesure de faire valoir préalablement ses observations ;
— elle est fondée à solliciter la délivrance d’une décision de non-opposition ou, à titre subsidiaire, la ré-instruction de sa demande.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, la commune de Marseille conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le certificat sollicité a été délivré à la société requérante le
1er avril 2025.
Vu :
— la requête aux fins d’annulation enregistrée sous le n° 2413607 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique du 4 avril 2025, à 14 heures, qui s’est tenue en présence de M. Alloun, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Hogedez ;
— les observations de Me Candelier, représentant la société Free Mobile, qui a renouvelé en les précisant les moyens de sa requête ;
— les observations de Mme B, pour la commune de Marseille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. Il résulte de l’instruction que la société Free Mobile a déposé, par dossier réceptionné le 12 octobre 2023 par la commune de Marseille, une déclaration préalable de travaux portant sur l’installation d’une station relais composée d’antennes relais en toiture d’un bâtiment situé 2 avenue du colonel A, à Marseille. Elle fait valoir qu’elle est titulaire, depuis le
12 décembre 2023, d’une décision de non-opposition tacite et demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution des effets de l’arrêté du 30 octobre 2024, notifié le
13 novembre suivant, par lequel le maire de Marseille a fait opposition à sa déclaration.
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’au vu des éléments apportés par la société requérante, la commune de Marseille lui a délivré un certificat de non-opposition à la déclaration préalable en cause, dont l’article 1er indique que les travaux qu’elle déclare n’ont pas fait l’objet d’une opposition avant la date limite d’instruction de la demande, au
12 décembre 2023. En dépit de la qualification juridique imprécise donnée à ce certificat, la commune a néanmoins entendu sans ambiguïté déclarer ne pas s’opposer aux travaux envisagés, de sorte que la condition d’urgence n’est plus satisfaite à la date de la présente ordonnance.
5. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative faisant défaut, il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête aux fins de suspension présentée par la société Free Mobile, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause. Par suite, les conclusions que cette société présente aux fins de suspension doivent également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Free Mobile sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 10 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
juge des référés,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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