Annulation 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 2 mars 2026, n° 2304344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304344 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 31 décembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme C… D… et M. B… A…, représentés par Me Desfarges :
1°) forment opposition à la contrainte émise le 13 mars 2023 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire et relative à un indu de prime d’activité d’un montant de 3 981, 36 euros, portant sur la période 1er avril 2016 au 30 septembre 2017, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 644,47 euros pour la période du 1er au 31 mai 2015 et deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année concernant respectivement les années 2015 et 2016 et s’élevant chacun à un montant de 274,41 euros ;
2°) demandent au tribunal de les décharger de ces sommes ;
3°) demandent au tribunal de leur accorder une remise totale de ces dettes, à défaut de leur accorder un échelonnement de leur dette ;
4°) demandent au tribunal de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la contrainte a été signée par une personne qui ne disposait pas de la compétence pour le faire ;
- la contrainte n’est pas motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 114-7 et L. 114-11 du code de la sécurité sociale, dès lors que, d’une part, il n’est pas établi qu’une mise en demeure leur ait été adressée préalablement à la notification de la contrainte en litige, d’autre part, M. A… n’est pas solidairement responsable des dettes de sa compagne et ne pouvait donc se voir opposer cette contrainte et enfin les requérants n’ont pas été destinataires des indus litigieux fondant la contrainte ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que, d’une part, ils n’étaient pas en couple pendant la période litigieuse et d’autre part, M. A… n’étant pas allocataire de la CAF, l’indu ne peut être mis à sa charge ;
- l’indu réclamé résulte d’une mauvaise coordination administrative entre la caisse d’allocations familiales et Pôle emploi ainsi qu’à une mauvaise gestion de leur dossier ; ils sont de bonne foi et leur situation financière ne leur permet pas de rembourser leur dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, la CAF de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par Mme D… et M. A… ne sont pas fondés ;
- il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur une demande de règlement échelonné des dettes ;
- les requérants ne peuvent contester le bien-fondé de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2015, dès lors qu’un recours portant sur cet indu a déjà été déposé et a fait l’objet d’un rejet par un jugement du 31 décembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ayant acquis l’autorité de chose jugée.
Par un courrier du 15 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés de :
* l’irrecevabilité des moyens relatifs au bien-fondé des indus d’allocation de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement, mis à la charge de Mme D… et de M. A…, dès lors que ceux-ci ne justifient pas avoir formé auprès de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire les recours administratifs préalables obligatoires prévus à l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale et R. 351-51 du code de la construction et de l’habitation, dont les dispositions ont été reprises à compter du 1er janvier 2020 aux articles L. 825-2 et R. 825-1 du même code, pour contester le bien-fondé de ces indus ;
* l’irrecevabilité des conclusions par lesquelles les intéressés formulent une demande de remise de dette en application des articles L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’ils ne justifient pas avoir présenté de demandes en ce sens auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire et qu’ils ne produisent pas la décision de cet organisme rejetant ces demandes.
Des observations aux moyens d’ordre public ont été enregistrées le 19 janvier 2026 pour Mme D… et M. A… et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-1870 du 30 décembre 2015 ;
- le décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et M. A… se sont vu notifier, le 14 mai 2018, par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire un indu de prime d’activité d’un montant de 3 981, 36 euros, portant sur la période d’avril 2016 à septembre 2017 et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année concernant l’année 2016 pour un montant de 274, 41 euros. Un indu supplémentaire de prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2015, d’un montant de 274, 41 euros a été notifié à Mme D… le 7 août 2018. Un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 2 644, 47 euros concernant la période du 1er au 31 mai 2015 a été notifié à Mme D… en 2018, puis a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1906311 du 8 décembre 2021, pour procédure irrégulière. A la suite d’une nouvelle procédure, la CAF de Maine-et-Loire a notifié le 23 décembre 2021 à Mme D… un indu d’APL du même montant et concernant la même période. Deux mises en demeure ont été adressées l’une à Mme D… et l’autre à Mme D… et à M. A… les 25 juillet et 16 novembre 2022. En l’absence de réponses à ces mises en demeure, la directrice de la CAF de Maine-et-Loire a émis à leur encontre, le 13 mars 2023, une contrainte en vue de procéder au recouvrement des indus en litige. Par la présente requête, Mme D… et M. A… forment opposition à cette contrainte, demandent à être déchargés de cette somme et à défaut que leur soit accordée une remise totale de leurs dettes.
Sur l’opposition à la contrainte émise le 13 mars 2023 :
D’une part, les dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation rendent applicables au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l’aide personnalisée au logement les dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel : « (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ».
Selon le V de l’article R. 133-9-2 du même code, à l’expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d’une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l’allocataire : « (…) le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. ». L’article R. 133-3 du même code dispose que : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…). ».
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 1302 du code civil sur lesquelles se fonde le titre de perception : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ». L’article 1302-1 du même code dispose : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Pour établir que la contrainte du 13 mars 2023 émise à leur encontre doit être annulée, les requérants soutiennent que M. A… n’est pas solidairement responsable des dettes de Mme D…, sa compagne, dès lors qu’ils n’étaient pas en couple pendant la période d’avril 2015 à juin 2017. Il résulte de l’instruction et notamment du contenu du rapport d’enquête de la CAF de Maine-et-Loire et d’un courrier du département de Maine-et-Loire du 12 avril 2019 que M. A… et Mme D… ne vivaient pas maritalement au cours de la période d’avril 2015 à juin 2017, ce que la CAF de Maine-et-Loire ne conteste pas. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait déposé pour les périodes en litige des demandes de prime d’activité, d’APL ou de prime exceptionnelle de fin d’année. Dès lors que les indus en litige faisant l’objet de la contrainte du 13 mars 2023 portent notamment sur la période d’avril 2015 à juin 2017, les requérants sont fondés, par ce seul moyen, à soutenir que la contrainte en litige doit être annulée, dès lors qu’elle a été émise contre M. A… pour l’ensemble de la période litigieuse.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit fait droit aux conclusions à fin de décharge du paiement de la somme de 7 174, 65 euros concernant Mme D…. Il implique toutefois qu’il soit fait droit à la demande de décharge de M. A… en ce qui concerne les montants correspondants aux indus mis à sa charge concernant la période d’avril 2015 à juin 2017.
Sur la demande de remise gracieuse :
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme D… et M. A… auraient sollicité une demande de remise gracieuse de leurs dettes auprès de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire. Par suite, leurs conclusions tendant à leur accorder une remise totale de leurs dettes ou à défaut, de leur accorder un échelonnement de leurs dettes sont irrecevables, alors qu’au demeurant, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la mise en place d’un règlement échelonné de dettes.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par les requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte du 13 mars 2023 est annulée.
Article 2 : M. A… est déchargé du remboursement des sommes correspondant aux indus mis à sa charge pour la période d’avril 2015 à juin 2017.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à M. B… A…, ainsi qu’au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Composition pénale ·
- Droit d'accès ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Travail ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Assurances
- Commune ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Stipulation ·
- Résiliation anticipée ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Justice administrative ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Désignation ·
- Syndic de copropriété ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Parcelle
- Université ·
- Thèse ·
- Justice administrative ·
- Période d'essai ·
- Contrats ·
- Droit public ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Syndicat
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Dette ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Solde ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Sécurité routière ·
- Urgence ·
- Suspension
- Alsace ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Titre exécutoire ·
- Fausse déclaration ·
- Amende
- Titre ·
- Refus ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Étranger malade ·
- Retraite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Fichier ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Asile ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Sérieux
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Liste ·
- Document ·
- Immigration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.