Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2427998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Simond, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et, le cas échéant, dans le fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public, dès lors que sa double condamnation pour conduite sans permis n’est pas constitutive d’une menace à l’ordre public et qu’il a par ailleurs obtenu son permis de conduire le 4 mars 2024 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il réside habituellement en France depuis plus de huit ans, qu’il travaille depuis 2019, qu’il a présenté un Cerfa de demande d’autorisation de travail et qu’il témoigne de réels efforts d’insertion ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Le Roux a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 11 février 1981 à Cumilla, est entré sur le territoire français en avril 2016 pour y solliciter l’asile. A la suite de l’annulation par un jugement n° 2110194 du 6 septembre 2021 du magistrat désigné par le tribunal de Cergy-Pontoise d’un arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine avait obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, le requérant a été reçu à la préfecture de police de Paris le
7 décembre 2022 pour procéder au réexamen de sa situation administrative. Par arrêté du
5 mai 2023, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français. Par un jugement n° 2310732/4-3 du 3 novembre 2023, ce tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la situation de M. B. Le 12 septembre 2024, l’intéressé a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande d’exécution de ce jugement. Par arrêté du 19 septembre 2024, le préfet de police de Paris a refusé à M. B la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code
: « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article
L. 432-14 () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, M. B résidait en France depuis plus de huit ans et travaillait depuis près de cinq ans dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein au sein de la société Atelier Totum, en qualité d’employé polyvalent, ce qu’il établit par la production de 58 fiches de paie. Il justifie ainsi, à la date de la décision implicite attaquée, d’une insertion professionnelle ancienne et stable auprès du même employeur qui atteste notamment du sérieux du requérant. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a déclaré ses revenus au titre des années 2017 à 2023, qu’il a suivi de manière assidue, sur les périodes allant d’octobre 2016 à juin 2017 et de novembre 2023 à mai 2024, des cours de français et qu’il a obtenu son permis de conduire le 4 mars 2024, manifestant ainsi sa volonté de s’intégrer en France. Dans ces conditions, eu égard notamment, d’une part, à la durée de la présence en France de M. B, à l’ancienneté et à la stabilité de son insertion professionnelle, et alors que le comportement de l’intéressé, qui a été condamné à des amendes les 26 mai 2021 et 9 janvier 2023 pour conduite d’un véhicule sans permis, ne constitue pas une menace à l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision portant refus de titre de séjour du 19 septembre 2024 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision portant refus d’un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. D’une part, en raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce titre de séjour à M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
8. Le présent jugement, en tant qu’il annule l’interdiction faite à M. B de retourner sur le territoire français, implique nécessairement l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint au préfet de police de Paris de faire procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et, le cas échéant, dans le fichier des personnes recherchées en tant que son inscription dans ce fichier résulte de la décision annulée, laquelle constitue un motif d’extinction au sens de l’article 7 du décret du 28 mai 2010.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 19 septembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an à M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et, le cas échéant, dans le fichier des personnes recherchées en tant que son inscription dans ce fichier résulte de la décision annulée.
Article 4 : L’État versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris .
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Alidière, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. ALIDIERELa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2427998/1-
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