Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2401597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | d' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Avignon l’a radié des cadres à compter du 1er octobre 2023, ensemble la décision du 27 février 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a présenté une demande de renouvellement de sa disponibilité par courriel le 16 juillet 2023 ;
- elle ne lui a été notifiée qu’en février 2024 alors qu’elle a été prise en novembre 2023.
La requête a été communiquée au centre hospitalier d’Avignon qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 9 février 2026.
Par un courrier du 29 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, qu’en cas d’annulation de la décision attaquée, le tribunal est susceptible d’enjoindre d’office au centre hospitalier, en application de l’article L.911-2 du code de justice administrative, de procéder à la réintégration juridique de M. A… et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux à compter de la date d’éviction du service.
Un mémoire en défense a été produit par le centre hospitalier d’Avignon le 5 mai 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Couder, substituant Me Marc, représentant le centre hospitalier d’Avignon.
Une note en délibéré a été présentée par le centre hospitalier d’Avignon le 6 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… est infirmier en soins généraux hospitaliers au centre hospitalier d’Avignon. Il a été placé en disponibilité pour convenance personnelle, à sa demande, à compter du 1er octobre 2021 pour une durée initiale d’un an, renouvelée pour une durée supplémentaire d’un an, à compter du 1er octobre 2022 jusqu’au 30 septembre 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Avignon l’a radié des cadres à compter du 1er octobre 2023, ensemble la décision du 27 février 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit.
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 18 novembre 2025, le centre hospitalier d’Avignon n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture d’instruction fixée au 9 février 2026. Le centre hospitalier défendeur est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures de M. A…. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 31 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers : « La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : / (…) 2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d’une durée maximale de dix ans pour l’ensemble de la carrière. (…) ». Aux termes de l’article 37 de ce décret : « Deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d’une telle demande, l’intéressé est rayé des cadres, à la date d’expiration de la période de disponibilité. (…) ».
Un fonctionnaire hospitalier placé en disponibilité pour convenances personnelles peut être radié des cadres lorsque, deux mois au moins avant le terme de sa disponibilité, il n’a sollicité ni le renouvellement de sa disponibilité, ni sa réintégration à condition que l’autorité administrative, dans un délai raisonnable avant l’expiration du délai imparti à l’agent pour manifester ses intentions, l’ait informé, de manière complète et circonstanciée, des conséquences de son abstention. L’administration n’est pas tenue de rappeler à l’agent ses obligations vis-à-vis de son employeur avant de prononcer sa radiation des cadres à condition de l’avoir préalablement averti expressément qu’aucune lettre de rappel ne lui serait envoyée.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été placé en disponibilité pour convenance personnelle, à sa demande, à compter du 1er octobre 2021 pour une durée initiale d’un an et que cette disponibilité a été renouvelée pour une durée supplémentaire d’un an, à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’au 30 septembre 2023. Il ressort également des pièces du dossier que, par un courrier électronique adressé aux ressources humaines du centre hospitalier d’Avignon le 16 juillet 2023, soit plus de deux mois avant l’expiration de la période de disponibilité en cours conformément aux dispositions citées au point 5, M. A… a indiqué qu’il souhaitait renouveler sa demande de mise en disponibilité. Par suite, en le radiant des cadres au motif que M. A… n’a pas demandé le renouvellement de sa disponibilité ou sa réintégration, le centre hospitalier d’Avignon a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête à le supposer soulevé, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 février 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Avignon l’a radié des cadres à compter du 1er octobre 2023, ensemble la décision du 27 février 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Sur l’injonction d’office :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
L’annulation de la décision du 14 février 2024 par laquelle le centre hospitalier d’Avignon a prononcé la radiation des cadres de M. A… implique nécessairement que cette autorité procède à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux à compter de la date d’éviction du service. Il est enjoint au directeur du centre hospitalier d’Avignon d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 février 2024 et la décision du 27 février 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier d’Avignon de procéder à la réintégration juridique et à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de M. A… à compter de la date d’éviction du service dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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