Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 sept. 2025, n° 2507890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. A B, représenté par Me Benoît David, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner son extraction en vue d’assister à l’audience ou, à titre subsidiaire, de l’entendre par un moyen de visio-audience, et de statuer dans une formation collégiale ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice l’a placé dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
3°) d’ordonner, sous astreinte, au ministre de la justice de le replacer en détention normale ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— eu égard à la nature de l’affaire, il doit bénéficier d’une extraction afin d’être entendu par la juridiction ; l’article D.215-27 du code pénitentiaire, en ce qu’il soumet la comparution du détenu à l’audience à une décision du préfet et non du juge, méconnaît le principe constitutionnel de l’indépendance de la juridiction administrative ;
— eu égard à la nature de l’affaire, sa requête doit être audiencée et examinée en formation collégiale en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative ;
S’agissant de l’urgence :
— l’urgence est présumée, à l’instar de ce que retient le juge administratif en matière de placement en quartier d’isolement, alors que le placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée emporte un régime administratif plus restrictif ;
— la décision a, en outre, des effets graves et immédiats sur sa santé, en raison de l’absence de lumière naturelle dans sa cellule et de la pratique des réveils nocturnes alors qu’il est en rémission d’un cancer, sur le maintien de ses liens familiaux, en l’absence d’unité de vie familiale et de parloirs familiaux, de l’installation systématique d’hygiaphone et de l’éloignement du lieu de résidence de ses proches, et sur son parcours d’exécution de peine, en raison des fouilles corporelles intégrales et systématiques ;
— les motifs de la décision ne peuvent suffire à renverser la présomption d’urgence : son profil pénal et son inscription au fichier des détenus particulièrement signalés ne sont pas suffisants pour déduire une dangerosité particulière ; son comportement exemplaire en détention ne peut être remis en cause par les seulement cinq incidents relevés contre lui, qui ne présentent pas de caractère de gravité, à l’instar de sa possession de matériel téléphonique prohibé le 14 janvier 2025 qui n’a été sanctionnée que de 7 jours de quartier disciplinaire avec sursis ; la décision attaquée n’est pas justifiée par un impératif convaincant de sécurité ;
S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Au titre de la légalité externe :
— le signataire de la décision ne justifie pas bénéficier d’une délégation de signature régulièrement publiée et portée à la connaissance des détenus ;
— cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l’article L.224-5 du code pénitentiaire ;
— elle est entachée de vices de procédure en ce que, d’une part, il n’est pas justifié de l’information préalable, plus de huit jours avant la procédure contradictoire, du juge de l’application des peines et du recueil de son avis, d’autre part, le délai de 72 heures prévu par l’article R. 224-8 du code pénitentiaire au bénéfice du détenu entre la consultation des pièces et la production des observations n’a pas été respecté, enfin, il s’est vu notifier tardivement la décision ;
Au titre de la légalité interne :
— l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire et commis une erreur de droit, dans la mesure où elle ne justifie pas le caractère exceptionnel de la mesure de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée et les liens entretenus par M. B pendant sa détention avec les réseaux de la délinquance et de la criminalité organisée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle dégrade très fortement ses conditions de détention et compromet sa santé, sans être justifiée par un impératif de sécurité ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation en l’absence de recherche d’équilibre entre la conséquence de la décision sur sa situation et le maintien de l’ordre et de la sécurité et en l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité et de détresse ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ses conditions de détention s’analysant comme un traitement inhumain et dégradant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le tribunal administratif de Lille n’est pas compétent territorialement au contraire du tribunal administratif de Melun compte tenu du lieu d’incarcération de M. B le jour de l’édiction de la décision attaquée ;
— la présomption d’urgence ne peut s’appliquer à la décision de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée qui est une modalité de gestion des détenus plus souple que le placement à l’isolement ;
— la condition d’urgence, qui doit s’apprécier in concreto, n’est pas remplie dans la mesure où la décision en litige ne bouleverse pas, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, le droit de M. B de maintenir une vie privée et familiale, d’autant plus qu’il était précédemment placé à l’isolement ; il bénéficie désormais d’un régime de détention favorisant la socialisation, continue à avoir accès aux soins nécessités par son état de santé, aux activités socio-culturelles, sportives et à l’enseignement ; l’installation d’un double caillebotis aux fenêtres des cellules, l’organisation de rondes nocturnes et la réalisation de fouilles corporelles intégrales dans certains cas ne constituent pas des conditions de détention indignes ;
— il n’existe pas de moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
— la décision a été signée par le directeur de l’administration pénitentiaire en vertu d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est suffisamment motivée en fait et en droit ;
— les vices de procédure allégués manquent en fait : le juge d’application des peines a bien été informé de la mesure envisagée et a rendu un avis qui a été communiqué à M. B ; il a pu consulter les pièces de la procédure avant le débat contradictoire, dans le respect des délais prévus par le code pénitentiaire ; la notification de la décision est intervenue trente minutes après son édiction ; la présente requête contredit l’atteinte alléguée à son droit à un recours effectif ;
— la décision contestée n’est entachée d’aucune erreur de droit, erreur manifeste d’appréciation et erreur d’appréciation en raison, d’une part, de son profil pénal, de ses condamnations par le juge pénal dans plusieurs affaires relevant de la criminalité organisée et de son inscription au fichier des détenus particulièrement signalés, d’autre part, des cinq comptes-rendus d’incident dressés à son encontre en 2024-2025 pour possession d’objets informatiques et téléphoniques prohibés qui témoignent des liens conservés avec l’extérieur et font peser un risque majeur pour la sécurité pénitentiaire.
Vu :
— la requête enregistrée le 14 août 2025 sous le n° 2507899 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné pour statuer sur les demandes de référé et décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 à 10h15 :
— le rapport de ;
— les observations de Me David, représentant M. B qui reprend les mêmes moyens que dans la requête et insiste sur le caractère plus restrictif du régime de détention en quartier de lutte contre la criminalité organisée par rapport au placement à l’isolement et sur la présomption d’urgence qui doit lui être reconnue ; sur l’ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné ; sur son comportement pénitentiaire exemplaire ; sur sa rémission d’un cancer ; sur la faible consistance des reproches tenant à sa possession de matériels téléphoniques prohibés, qu’il a utilisés uniquement pour maintenir un lien avec sa famille à un coût plus abordable, seul un incident ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ; sur la dégradation de ses conditions de détention en quartier de lutte contre la criminalité organisée, du fait de l’absence de lumière naturelle, l’absence de projet de réinsertion, l’infliction de réveils quatre fois par nuit, la faible fréquence des échanges téléphoniques avec sa famille et leurs horaires imposés et inadaptés, les parloirs avec hygiaphone, la coupure d’eau subie le soir et la nuit et les difficultés d’assurer les soins requis par son suivi post-cancer ;
— les observations de M. B, présent par l’intermédiaire d’un moyen de communication audiovisuelle, en application de l’article R.731-2-1 du code justice administrative, qui souligne qu’il ne peut plus envisager sa réinsertion professionnelle, en l’absence de travail proposé, alors qu’il a quitté la région lyonnaise pour la région parisienne afin de couper avec le milieu et de développer un projet professionnel ; il se plaint des coupures d’eau le soir et la nuit, de l’impossibilité de suivre son traitement post-cancer s’il n’est pas extrait de sa cellule pour des examens lourds, de ses difficultés à maintenir les liens avec sa famille de laquelle il est géographiquement encore plus éloigné qu’auparavant et avec laquelle il ne peut plus avoir de contact physique ; il est en grève de la faim depuis le 1er septembre 2025 pour protester contre ses conditions de détention ;
— les observations de la représentante du ministre de la justice qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle insiste sur le profil pénal de M. B, sur les condamnations pénales prononcées à son encontre et sur les comptes rendus d’incident récents qui ont justifié son placement à l’isolement dans son ancien établissement pénitentiaire, puis son placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée ; elle fait valoir que le requérant n’est pas empêché de maintenir ses liens familiaux dans le quartier où il est affecté, qu’il bénéficie de deux créneaux téléphoniques, l’un en semaine, l’autre le week-end, qu’il a d’ailleurs largement utilisés, et de nombreux permis de visite ; sa réinsertion n’est pas compromise, car l’accès à l’enseignement demeure possible et des ateliers de travail devraient être mis en place à compter de janvier 2026 ; des bouteilles d’eau sont distribuées aux détenus le soir pour pallier la coupure d’eau ; sa grève de la faim fait l’objet d’un suivi médical quasi-journalier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 juillet 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice a placé M. B, alors incarcéré au centre pénitentiaire Sud Francilien, au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’extraction :
2. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
3. En vertu de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, il appartient au préfet, saisi d’une demande en ce sens, de requérir l’extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d’une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Il lui revient à cette fin d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si, compte tenu notamment des exigences de l’ordre public, l’extraction de la personne détenue, afin qu’elle soit présente à une audience convoquée par une juridiction administrative, est indispensable.
4. Par suite, les conclusions de M. B, qui est d’ailleurs représenté par un avocat dans le cadre de la présente instance, tendant à ce que le juge des référés ordonne son extraction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels que visés ci-dessus et présentés dans les écritures du requérant comme à l’audience n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 8 septembre 2025.
Le président de la formation de jugement,
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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