Rejet 2 août 2025
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 août 2025, n° 2521520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025, M. D E demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à Mme C B, Défenseure des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice, de se prononcer sans délai sur :
— sa réclamation du 18 mars 2025 concernant les difficultés rencontrées avec le bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Lyon dans le cadre d’une procédure de référé à intervenir devant le tribunal administratif de Paris pour violation de ses droits fondamentaux par la mission permanente d’inspection des juridictions administratives près le Conseil d’Etat ;
— sa réclamation du 17 mars 20025 concernant les difficultés rencontrées avec M. A F, bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon suite à des refus illicites de procéder à la désignation d’avocats, à des classements sans suite du procureur de la République de Lyon et à des faits d’obstruction à l’accès au service public du barreau de Lyon ;
— sa réclamation du 18 mars 2025 concernant des difficultés rencontrées avec le tribunal administratif de Paris relatives à un référé en date du 26 janvier 2025, une décision n° 2502111 du 13 février 2025 concluant au rejet de sa demande au motif que ses conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés du tribunal administratif de Paris et à un refus de lui communiquer les pièces relatives à la procédure n°1707076 devant le tribunal administratif de Paris ;
— sa réclamation du 10 février 2025 concernant des difficultés rencontrées avec le procureur général près la cour d’appel de Lyon relative à la notification d’une décision de la chambre criminelle concluant à la déchéance d’un pourvoi au motif qu’il n’aurait pas déposé de mémoire exposant ses moyens de cassation ;
2°) de procéder à la désignation d’un avocat pour l’assister dans la présente instance ;
3°) à ce que le président du tribunal administratif de Paris ordonne le renvoi de l’instance au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative du fait qu’il existe une raison objective de mettre en cause son impartialité et celle du tribunal lui-même, afin que le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat attribue le jugement à la juridiction qu’il désignera ;
4°) de désigner en qualité d’observateur le président de la mission permanente d’inspection de la juridiction administrative afin qu’il produise ses observations ;
5°) qu’il soit ordonné au président du tribunal administratif de Paris de statuer sur l’objet de sa saisine.
Il soutient que :
— il y a urgence à prononcer les injonctions sollicitées ;
— il est porté des atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales et notamment à son droit d’accès au juge et au service public.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En se bornant à faire état de ce qu’il a saisi la défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice, de demandes auxquelles il n’aurait pas été répondu, M. E ne justifie pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre les dossiers au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d’attraire à l’instance la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives, que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E.
Fait à Paris, le 2 août 2025.
La juge des référés,
J.-F Simonnot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 2521520/9
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