Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2304051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association LPO Bretagne, l' association Bretagne Vivante-SEPNB |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée sous le numéro 2304051 le 26 juillet 2023, l’association Bretagne Vivante-SEPNB et l’association LPO Bretagne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet du Finistère a autorisé la destruction de 8 000 choucas des tours, entre la date de l’arrêté et le 31 mars 2024, sur le territoire des communes du département identifiées en annexe ainsi que la mise en œuvre de mesures d’effarouchement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté du 25 mai 2023 est insuffisamment motivé ;
- il a été édicté en méconnaissance de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, le directeur de la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère a présenté des observations.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2303021 le 6 juin 2023 et le 5 décembre 2023, l’association One Voice, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet du Finistère a autorisé la destruction de 8 000 choucas des tours, entre la date de l’arrêté et le 31 mars 2024, sur le territoire des communes du département identifiées en annexe ainsi que la mise en œuvre de mesures d’effarouchement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la consultation du public est entachée d’irrégularités ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 411-2 du code de l’environnement et l’article 9 de la directive n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ;
- il méconnaît l’article L. 411-2 du code de l’environnement et l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411- 2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
- il méconnaît le principe de précaution ;
- il méconnaît le principe de conciliation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
- la directive n°2009/147/CE dite directive Oiseaux du 30 novembre 2009 ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, représentant l’association Bretagne Vivante-SEPNB.
Considérant ce qui suit :
Le directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère a déposé une demande de dérogation aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement afin que soit autorisé le prélèvement de 12 000 choucas des tours pour l’année 2023 jusqu’au 31 mars 2024. Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Bretagne a émis un avis défavorable sur cette demande. Par un arrêté du 25 mai 2023, le préfet du Finistère a autorisé la destruction de 8 000 choucas des tours entre la date de l’arrêté et le 31 mars 2024 sur le territoire des communes du département identifiées en annexe ainsi que la mise en œuvre de mesures d’effarouchement. Par les requêtes nos 2303021 et 2304051, les associations Bretagne Vivante-SEPNB, LPO Bretagne et One Voice demandent l’annulation de cet arrêté. Ces deux requêtes présentant à juger des questions similaires et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l’expiration du délai de recours, les prétentions qu’il soumet au juge de l’excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d’annulation, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c’est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant.
L’association Bretagne Vivante-SEPNB et l’association LPO Bretagne demandent à ce que leurs conclusions à fin d’annulation reposent, à titre principal, sur les moyens se rattachant à la légalité interne de la décision attaquée, et à titre subsidiaire, sur les moyens se rattachant à la légalité externe de cette même décision.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (…). ». Aux termes de l’article L. 411- 2 de ce code : « I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (….)/ b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; (…). ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de l’environnement : « Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture, soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. (…) ». Aux termes de l’article R. 411-6 du même code : « Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet. (…) ».
L’arrêté du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement fixe la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire, parmi lesquels figure le choucas des tours, et précise les modalités de sa protection.
Il résulte de l’article L. 411-1 et du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales protégées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure la prévention des dommages importants notamment aux cultures et à d’autres formes de propriété.
En ce qui concerne la justification de la dérogation :
Pour accorder la dérogation portant sur la destruction de 8 000 spécimens de choucas des tours, le préfet du Finistère a retenu que ces oiseaux occasionnaient des dommages importants aux cultures.
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’étude intitulée « acquisition de connaissance sur l’écologie du choucas des tours en région Bretagne » datée de 2022, que les choucas des tours, en raison de leur nombre croissant, du fait qu’ils vivent dans des cavités, fréquemment des conduits de cheminées en milieu rural, que, sédentaires, ils se déplacent dans un rayon limité autour de leur habitat, et alors qu’ils s’alimentent en partie de végétaux, essentiellement de plantes cultivées dont principalement le blé mais aussi le maïs et le chou, sont de nature à occasionner des dommages importants sur les cultures en région Bretagne, notamment à l’occasion des semis. Il ressort du dossier de demande de dérogation que 552 déclarations de dégâts ont été réalisées au cours de l’année 2020 dans le département du Finistère portant sur une surface totale de 1 119 hectares pour un montant de 1 218 462 euros. 162 déclarations de dégâts ont été faites dans le département en 2021. Les dégâts portent sur 333,35 hectares et atteignent un montant de 526 784 euros. Enfin, il y a eu 143 déclarations de dégâts en 2022 portant sur une surface de 278,63 hectares pour un montant de 564 600 euros. Alors même qu’il ne peut être établi que l’ensemble de ces dégâts sont dus à l’action de choucas des tours, eu égard cependant à leurs conditions d’alimentation, il est démontré qu’ils y concourent dans la quasi-totalité des cas et que l’augmentation constatée de leur population accroit ce phénomène au niveau départemental. Par suite, les dommages causés aux cultures par les choucas des tours peuvent être regardés comme importants et la destruction, dans les conditions prévues par l’arrêté contesté, d’un maximum de 8 000 choucas des tours sur la période considérée peut être considérée comme étant de nature à prévenir les dommages significatifs occasionnés dans le département du Finistère.
En ce qui concerne la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable de dans un état de conservation favorable, de la population de l’espèce protégée :
Aux termes de l’article R. 161-3 du code de l’environnement : « (…) II. – L’état de conservation d’une espèce s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des influences qui, agissant sur l’espèce concernée, peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de ses populations dans leur aire de répartition naturelle. Il est considéré comme favorable lorsque sont réunis les critères suivants : / 1° Les données relatives à la dynamique des populations de cette espèce indiquent qu’elle se maintient à long terme comme élément viable de son habitat naturel ; / 2° L’aire de répartition naturelle de cette espèce ne diminue pas et n’est pas susceptible de diminuer dans un avenir prévisible ; / 3° Il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les populations de cette espèce qu’il abrite. ».
Pour apprécier si le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer, dans un premier temps, l’état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un deuxième temps, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci.
Il ressort des pièces du dossier, dont l’étude réalisée en mars 2022, à la demande des services de l’État, par l’université de Rennes, intitulée « acquisition de connaissances sur l’écologie du choucas des tours (corvus monedula) en région Bretagne 2022 », que l’aire de répartition naturelle du choucas des tours comprend une très large partie du continent européen, dont la quasi-totalité du territoire métropolitain français. Ce même document indique que la population hivernante en France métropolitaine a été estimée à un million d’individus et qu’après avoir été considérée en déclin modéré entre 1989 et 2002, elle a connu une augmentation substantielle entre 2001 et 2019. Il est également relevé qu’en région Bretagne la population de choucas s’est nettement développée les années précédant 2022 et qu’elle est estimée, à cette date, dans le Finistère, à 44 849 couples reproducteurs. Il ne résulte ni de cette étude, ni d’aucune autre pièce du dossier que la destruction autorisée d’un maximum de 8 000 choucas des tours entre le 25 mai 2023 et le 31 mars 2024 dans ce département serait de nature à nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de choucas des tours dans leur aire de répartition naturelle.
En ce qui concerne la condition tenant à l’absence de solutions alternatives aux mesures de destruction et d’effarouchement des choucas des tours :
L’arrêté indique que les mesures d’effarouchement mises en place ne donnent pas de résultats satisfaisants au regard des dommages occasionnés aux cultures et plus largement à l’activité agricole du département. Toutefois, une telle mesure ne constitue pas une solution alternative au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dès lors que la perturbation intentionnelle de ces oiseaux, et donc l’effarouchement, tout comme leur destruction, sont en principe interdits par l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’étude précitée de l’université de Rennes, que la pertinence du choix fait de la destruction et de l’effarouchement dans le département depuis plusieurs années « doit être remise en cause », y compris au regard de la volonté affirmée de préserver les cultures. Il est observé que l’augmentation de la population de choucas des tours est directement liée au fait qu’ils trouvent, ou non, des lieux de nidification caverneux, tels que des conduits de cheminée, et une alimentation qui leur convient aux abords immédiats, dès lors qu’ils se déplacent peu par la suite. Ainsi, ce document relève, à l’issue d’une présentation détaillée et non contestée de l’écologie de cette espèce, que « les deux paramètres principaux à la base de la dynamique démographique de la population de choucas des tours sont, d’une part, la disponibilité en substrats de nidification et, d’autre part, la disponibilité en ressources trophiques de qualité ». Ses auteurs poursuivent en indiquant qu’il existe ainsi des alternatives, efficaces et pérennes, à la destruction de ces oiseaux, telles que l’obstruction des cheminées afin de réguler leur nidification, et la limitation de leur accès aux ressources agricoles pour se nourrir. A ce dernier titre, ils évoquent le recours à l’utilisation de répulsifs, la limitation des accès aux tas d’ensilages, un assolement éloigné des sites urbanisés où ces oiseaux nidifient ou bien encore des pratiques de diversion, par agrainage ciblé, éloignées des semis. Consulté sur le projet le 28 avril 2023, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Bretagne a constaté que « les modalités d’actions adoptées dans le département évoluent avec un développement des techniques alternatives et une réduction des prélèvements » et « encourage les démarches engagées pour améliorer les connaissances sur la biologie et la démographie de l’espèce et la recherche de solutions de terrain pour réduire la disponibilité en sites de nidification et en ressources alimentaires, seules solutions paraissant efficaces sur le long terme pour maîtriser la dynamique des populations ». Il ressort des pièces du dossier que certains exploitants ayant subi des dégâts mettaient en œuvre des techniques agronomiques qui ne se sont pas révélées être efficaces. Il apparaît par ailleurs qu’un plan régional d’actions sur le choucas des tours a été créé et que le pilotage des actions relatives à la limitation de l’accès de la nourriture et l’engrillagement des cheminées ont été confiées respectivement à la chambre régionale d’agriculture de Bretagne et à l’association des maires du Finistère chargées de nommer une ou plusieurs collectivités pilotes à l’échelle régionale. Cependant, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer qu’à la date de l’arrêté attaqué, des solutions alternatives avaient été sérieusement recherchées. Le préfet indique dans son arrêté que l’action d’engrillagement a été mise en œuvre dans une commune du Finistère en 2022. Il reconnaît par ailleurs que les actions sur la disponibilité en sites de nidifications et en alimentation « sont à terme les seuls leviers durables pour maintenir l’espèce à un niveau de population acceptable ». Il ressort des pièces du dossier que, dans le département du Finistère, des dérogations sont accordées à titre individuel depuis 2007 et au niveau départemental depuis 2011. Cette problématique est ainsi ancienne et la recherche de solutions alternatives doit s’apprécier au regard de cette durée. Il apparaît ainsi qu’à la date de l’arrêté contesté, les solutions présentées par l’étude universitaire de 2022 constituaient des solutions alternatives satisfaisantes aux mesures de destruction et d’effarouchement contestées, dont les pouvoirs publics avaient connaissance depuis plusieurs années, ainsi qu’il résulte des diverses études et avis présents au dossier, et qui n’ont pas encore été mises en œuvre de manière sérieuse.
Il s’ensuit que le préfet du Finistère ne démontre pas l’absence de solutions alternatives au prélèvement des choucas des tours. Dans ces conditions, l’une des conditions prévues par l’article L. 411-2 du code de l’environnement n’étant pas remplie, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que l’arrêté du 25 mai 2023 portant dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement et autorisation de mettre en place des mesures d’effarouchement et de prélever 8 000 choucas des tours dans l’ensemble du département jusqu’au 31 mars 2024 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une quelconque somme au titre des frais exposés par les associations One Voice, Bretagne Vivante-SEPNB et LPO Bretagne et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet du Finistère a autorisé le prélévement de 8 000 choucas des tours et la mise en œuvre de mesures d’effarouchement est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Bretagne Vivante-SEPNB, désignée représentante unique, à l’association One Voice et au préfet du Finistère.
Copie en sera adressée au directeur de la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, à la biodiversité et aux négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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