Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 28 févr. 2025, n° 2500300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. E B, représenté par Me Lare demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025, notifié le 29 suivant par lequel le préfet de la Gironde a décidé de prononcer son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre en charge sa demande d’asile sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) faisant application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des frais de défense, son conseil, Me Lare, s’engageant à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente en ce que la délégation de signature dont bénéficierait le signataire de l’acte n’est pas mentionnée dans les visas de l’arrêté ni produit avec le mémoire ne défense ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation en ce que l’arrêté repose essentiellement sur des éléments factuellement inexacts et non conformes à sa situation personnelle ;
— le préfet ne s’est pas livré à un examen sérieux de sa situation ;
— l’arrête en litige méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ;
— il ne respecte pas l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée, avec l’aide d’un interprète et dans le respect de la confidentialité ;
— pour déterminer l’Etat responsable de sa demande d’asile, le préfet a commis une erreur de droit en ce qu’il aurait dû appliquer l’article 17 du règlement n° 604/2013 ; le préfet s’est estimé lié par la circonstance que sa demande semblait relever de la compétence des autorités suédoises ;
— l’arrêté est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté enfreint par ricochet l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un nouveau mémoire enregistré le 18 février 2025 à 0h20 qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment des dispositions de l’article L. 922-2 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme C :
— le rapport de M. Cristille, magistrat désigné,
— les observations de Me Laré représentant M. B, présent à l’audience qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et précise que M. B est chrétien risquant la peine de mort en Afghanistan gouverné par les Talibans ; le transférer vers la Suède où il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire aboutira mécaniquement à le renvoyer en Afghanistan, qu’il a vécu 7 ans en Suède où il a introduit 3 demandes d’asile ayant toutes été rejetées à défaut pour lui d’avoir pu s’exprimer librement sur sa situation ; sa santé s’est altérée en Suède en raison de la maltraitance subie dans ce pays ; le préfet fait une application mécaniste des textes ; il a fui vers la France en septembre 2024 pour se mettre sous la protection d’un Etat qui protège les chrétiens,
— le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né en 2002 est entré en France le 20 septembre 2024, suivant ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 4 octobre 2024 auprès des services de la préfecture de police de Paris. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques et informatisées du fichier Eurodac a mis en évidence que les empreintes de l’intéressé avaient été relevées par les autorités suédoises auprès de qui M. B avait déposé une première demande d’asile le 28 septembre 2017 et une nouvelle demande le 30 août 2023. Ces dernières, saisies le 28 novembre 2024 d’une demande de reprise en charge de M. B en application de l’article 18.1 b) du règlement (UE) n°604/2013 susvisé, ont donné leur accord explicite le 29 novembre 2024 sur le fondement de l’article 18.1 d) du même règlement. Par un arrêté du 22 janvier 2025 notifié le 29 suivant, le préfet de la Gironde a prononcé le transfert de M. B aux autorités suédoises. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture sous le n°33-2024-216 et aisément consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme A F, cheffe du bureau de l’asile à la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin III » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, directeur de l’immigration et de Mme G, directrice adjointe de l’immigration dont il n’est pas établi, ni même soutenu, que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés à la date de la signature de l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, et notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, les règlements (UE) n° 603/2013, n° 604/2013 et n° 1560/2003 du Parlement européen et du Conseil, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L.571-1 et 2, et L.572-1 à 7. Cet arrêté mentionne les raisons pour lesquelles la Suède a été identifiée comme l’Etat responsable de la demande d’asile de M. B et examine les effets de la mesure au regard de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, l’arrêté contesté, qui comporte l’énoncé de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas examiné sérieusement la situation de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre le 7 octobre 2024, par les services de la préfecture de police de Paris, contre signature les documents d’information, A intitulé « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et B intitulé « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » en langue dari ainsi que l’établit sa signature alors qu’il a déclaré comprendre parfaitement ladite langue. Ces brochures, qui sont celles prévues par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013, lui ont été remises le jour de l’entretien individuel, conformément aux dispositions précitées et le requérant a été assisté par un interprète en langue dari de l’association ISM Interprétariat, lui permettant ainsi de pouvoir disposer des informations nécessaires et présenter toutes observations utiles et de comprendre également le résumé dressé par l’agent qualifié, la délivrance d’une attestation et les suites de la procédure. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de l’entretien aurait été inadaptée pour lui permettre de fournir les éléments requis sur la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de sa demande d’asile. Cet entretien permettait à M. B de faire valoir tout élément dans les conditions prescrites par le règlement européen, il n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé des garanties spécifiques tenant à la possibilité de faire valoir des besoins particuliers. Par voie de conséquence, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté méconnaît la procédure prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou celle des articles L. 571-1, L. 571-2 et L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 mentionne : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / () / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (). ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été reçu en entretien le 7 octobre 2024. Cet entretien s’est déroulé grâce à l’assistance d’un interprète en langue dari et a été conduit par un agent du bureau de l’accueil et de la demande d’asile de la préfecture de police de Paris, lequel était qualifié en vertu du droit national. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien ne se serait pas tenu dans le respect des prescriptions susvisées ou que le requérant n’aurait pas été mis à même de présenter toutes les observations utiles sur sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 précité doit être également écarté.
11. En sixième lieu, l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : « 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillance systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. ». Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12. Par ailleurs, l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection qui lui est présentée par un ressortissant d’un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
14. D’une part, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que l’autorité préfectorale se serait crue en situation de compétence liée ou qu’elle n’aurait pas exercé son pouvoir d’appréciation avant de décider de ne pas faire application des clauses dérogatoires prévues par le règlement n° 604/2013. Le moyen tiré de l’erreur de droit invoqué à cet égard doit donc être écarté.
15. D’autre part, la Suède est un Etat membre de l’Union européenne et est partie à la fois à la convention de Genève et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est donc présumé que les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile y sont conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait des défaillances systémiques en Suède dans la procédure d’asile. Si le requérant fait valoir qu’en cas de retour en Suède, il risque d’être éloigné vers l’Afghanistan où il soutient encourir des risques de traitements inhumains et dégradants au vu de l’évolution de la situation politique de ce pays depuis le retour du régime des talibans, et en raison de sa foi chrétienne, l’arrêté en litige n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l’intéressé dans son pays d’origine, mais seulement en Suède, Etat membre de l’Union européenne, qui a explicitement accepté de le reprendre en charge le 29 novembre 2024. A cet égard, s’il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile du requérant a été rejetée par les autorités suédoises, et à supposer que cette demande ait fait l’objet d’un rejet définitif, rien ne permet de supposer que les autorités de ce pays ne procéderaient pas à un examen sérieux de sa situation avant de décider de son éventuel éloignement vers son pays d’origine, et notamment, qu’elles n’évalueraient pas les risques auxquels l’intéressé pourrait se trouver exposé au regard du nouveau contexte politique de ce pays. Enfin, il n’est pas établi que son état de santé serait incompatible avec un transfert vers la Suède ou qu’il ne pourrait bénéficier dans ce pays d’un suivi médical adapté pour les troubles psychologiques dont il souffre. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens tirés tant de la méconnaissance de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’absence de mise en œuvre des clauses dérogatoires prévues à l’article 17 du règlement.
16. Les éléments développés par M. B dans ses écritures et à l’audience, relatifs à ses efforts d’intégration par l’apprentissage du français et à son adhésion aux valeurs occidentales ne suffisent pas à établir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris compte tenu de la courte durée de son séjour en France et de son absence de liens privés ou familiaux sur le territoire. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 22 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E:
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E H B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
C. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2500300
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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