Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 11 déc. 2025, n° 2504435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre et 1er décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° DCL-BMI-1043-25 du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté n° DCL-BMI-1044-25 du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Charolles, dans le département de Saône-et-Loire, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision d’interdiction de retour méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience et M. B… a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né en 1985 et entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2018, a été interpellé le 18 novembre 2025 par les services de gendarmerie et placé en retenue administrative. Par deux arrêtés du 18 novembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Charolles, en Saône-et-Loire, pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le moyen tiré de la violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire et doit dès lors être écarté pour ce motif.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier et n’est au demeurant pas contesté que M. A…, célibataire et sans charge de famille en France, a séjourné sans interruption de manière irrégulière sur le territoire national depuis plus de sept ans -selon ses déclarations- et le requérant n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toutes attaches familiales et personnelles en Tunisie, pays dans lequel il a vécu pendant l’essentiel de sa vie et où réside encore, notamment, sa mère. D’autre part, si M. A… indique qu’il exerce, sur le territoire de la commune de Gueugnon, où il réside, une activité de cuisinier au sein du restaurant géré par son frère, il est constant qu’il ne dispose d’aucune autorisation de travail lui permettant d’exercer une activité professionnelle régulière en France et qu’il a, en outre, utilisé à diverses fins une carte d’identité italienne falsifiée et s’est ainsi rendu coupable de fraude documentaire. En décidant d’exercer une activité professionnelle dans des conditions irrégulières au regard de la législation sur le travail des étrangers en France, l’intéressé a ainsi fait un choix personnel dont il ne peut pas se prévaloir pour mettre l’Etat devant le fait accompli. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a en l’espèce pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de Saône-et-Loire n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En dernier lieu, en vertu des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger et sauf si des circonstances humanitaires y font manifestement obstacle, l’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public, en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le préfet de Saône-et-Loire, en décidant de prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, n’a en l’espèce pas commis d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. B…
La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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