Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2400323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 15 mai 2024, Mme A… B… conteste la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 8 septembre 2023 en vue du recouvrement d’une quote-part de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que l’échec de la saisie administrative à tiers détenteur en raison de l’absence de fonds disponibles n’est pas démontré, le projet de distribution de prix d’immeuble, à le supposer validé, n’étant pas daté ;
- la circonstance que cette saisie n’ait pas abouti en raison de l’absence de fonds disponibles n’entraîne pas l’extinction de la créance litigieuse ;
- faute de déclaration dans le délai prévu par l’article 792 du code civil, la créance litigieuse est éteinte en application de ces dispositions ;
- elle ne peut être désignée comme redevable de l’impôt alors que les deux successions ne sont pas liquidées et qu’elle n’était pas propriétaire du bien en cause qui n’a jamais été transféré dans son patrimoine personnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la saisie administrative à tiers détenteur n’a jamais eu d’effet sur le recouvrement d’impositions fiscales, cette opposition à poursuite ayant été déclarée irrecevable le 21 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 806,75 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 8 septembre 2023 en vue du recouvrement d’une quote-part de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2022 à raison d’un bien situé à La Grande Motte.
2. Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. (…) / La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles (…) ».
3. Le redevable d’une imposition est sans intérêt et, par suite, irrecevable à saisir le juge administratif pour contester un avis à tiers détenteur qui n’a pas eu d’effet sur le recouvrement d’impositions, du fait notamment du solde débiteur du compte géré par un établissement bancaire ou de l’absence de fonds détenus par le tiers saisi.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… a formé une réclamation contre l’avis de saisie administrative à tiers détenteur notifié le 8 septembre 2023. La décision du 21 novembre 2023 rejetant cette réclamation indique que cet acte de poursuite s’inscrit « dans le cadre de la distribution du prix d’adjudication intervenue à la suite de la procédure de saisie immobilière visant l’immeuble sis à La Grande Motte », avant de préciser que « le projet de distribution fait apparaître que le créancier poursuivant (…) a absorbé l’intégralité du prix de vente » et de relever « l’absence de fonds détenus par le tiers ». La requérante ne conteste pas sérieusement que cet avis de saisie administrative à tiers détenteur n’a eu aucun effet sur le recouvrement d’impositions en raison de l’absence de fonds détenus par le tiers saisi. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, Mme B… est, ainsi que le fait valoir en défense le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse, sans intérêt et, par suite, irrecevable à saisir le tribunal administratif d’une contestation dirigée contre la saisie administrative à tiers détenteur mentionnée ci-dessus.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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