Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 27 mai 2026, n° 2504577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… A… se disant B… N’Dri Kouame, représenté par Me Teles, demande au tribunal :
1°) d’annuler du 14 juillet 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- la mesure d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie d’une vie privée et familiale particulièrement intense en France depuis plus de deux ans, étant lié par PACS à une ressortissante française en situation de handicap et que son éloignement prive la mère de sa concubine de son aidant familial unique ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision refusant le délai de départ est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il ne s’est jamais vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour et que le prétendu risque de soustraction à la mesure d’éloignement n’est étayé par aucun élément concret alors qu’il réside avec sa concubine et qu’il était sur le point de régulariser sa situation administrative en faisant reconnaître sa qualité d’aidant familial auprès de la MDPH ; le refus de délai de départ le prive de la possibilité de solliciter en urgence un titre de séjour en qualité d’aidant familial ou au titre de sa vie privée et familiale.
Le préfet du Pas-de-Calais n’a pas produit d’observations en réponse à la communication de la requête.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Sarac-Deleigne au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, né le 15 juin 1995 est entré sur le territoire français au cours de l’année 2023 selon ses déclarations. Le 13 juillet 2025, il a été interpellé au port de Calais alors qu’il tentait de se rendre en Grande-Bretagne. Après l’examen de sa situation, telle que déclarée lors de son audition par les services de police, par un arrêté du 14 juillet 2025, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par pour le préfet du Pas-de-Calais, par Mme C… D…, sous-préfète de l’arrondissement de Lens, qui bénéficiait, en vertu de l’arrêté n° 2024-10-03 du 11 janvier 2024 prévoyant les permanences des membres du corps préfectoral régulièrement publié au registre des actes administratifs n° 62-2024-008 du même jour, librement accessible au juge comme aux parties, d’une délégation à l’effet de signer les décisions relatives à la procédure d’éloignement d’un ressortissant étranger, à savoir « les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire », « les décisions relatives aux interdictions de retour » et « les arrêtés fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. A… se prévaut de la durée de sa résidence en France depuis le 1er janvier 2023, du pacte civil de solidarité (PACS) qu’il a conclu le 23 août 2023 avec une ressortissante française, bénéficiaire de l’allocation pour adulte handicapé et des démarches entreprises auprès de la MDPH pour être reconnu comme aidant familial auprès de la mère de sa partenaire également en situation de handicap. Toutefois, le requérant qui n’établit ni la date d’entrée sur le territoire ni son caractère régulier, s’y est maintenu sans avoir entrepris de démarche pour régulariser sa situation et a été interpellé alors qu’il tentait de se rendre en Grande-Bretagne muni de documents d’identité appartenant à une tierce personne. L’ancienneté et la réalité de sa vie commune avec sa partenaire de PACS à une adresse commune ne peuvent être regardées comme établies par les rares pièces qu’il produit, et notamment par les attestations du médecin et la déclaration des revenus 2024, lesquelles sont au demeurant postérieures à la décision attaquée. En tout état de cause, à la supposer établie, cette communauté de vie serait récente à la date de la décision attaquée et le couple est sans enfant. Si le requérant soutient assumer le rôle d’aidant familial auprès de la mère de sa partenaire de PACS, il ne démontre pas qu’il serait le seul à pouvoir l’assister dans ses besoins. Par ailleurs, s’il justifie avoir participé à la vie de l’association Le Rocher, cette circonstance est insuffisante pour justifier d’une insertion sociale notable. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
6. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’a pas retenu à son encontre la menace à l’ordre public ni la circonstance qu’il s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour mais a uniquement cité les dispositions du 1° et 2° de l’article L. 612-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du même code. Si le requérant soutient qu’il n’a jamais manifesté l’intention de soustraire à ses obligations, il ne justifie pas être entré régulièrement ni avoir sollicité un titre de séjour. Au surplus, il ressort du procès-verbal d’audition qu’il a été interpellé alors qu’il tentait de se rendre en Grande-Bretagne en possession de document d’identité d’une tierce personne. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstance particulière, le préfet a pu légalement refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 juillet 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… se disant B… N’Dri Kouame et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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