Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2400371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 février, 8 avril et 26 juin 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie de régulariser sa situation pour la période d’engagement du 10 juillet au 4 août 2023, en lui accordant une somme correspondant au différentiel entre la rémunération perçue au titre des heures effectuées pendant cette période et celle à laquelle elle aurait eu droit par application du taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, à hauteur de 416,13 euros, ainsi qu’une indemnité compensatrice pour les jours de congé annuel non pris, à hauteur de 103,76 euros, et une indemnisation des heures supplémentaires réalisées, à hauteur de 621,44 euros ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi en lien avec la méconnaissance fautive de la réglementation relative à la rémunération et au temps de travail pendant sa période d’emploi du 10 juillet au 4 août 2023.
Elle soutient que :
- elle est fondée à solliciter le versement d’une somme de 416,13 euros correspondant au différentiel entre la rémunération forfaitaire qu’elle a perçue pendant sa période d’emploi du 10 juillet au 4 août 2023 et celle à laquelle elle aurait eu droit par application du taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
- elle est fondée à solliciter le versement d’une somme de 103,76 euros correspondant à l’indemnité compensatrice due au titre des jours de congé annuel non pris pendant cette période ;
— elle est fondée à demander le versement d’une somme de 621,44 euros correspondant à l’indemnisation des heures supplémentaires réalisées pendant cette même période ;
- son ancien employeur a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas la réglementation relative à la rémunération et au temps de travail pendant cette même période ;
- le préjudice subi en lien avec cette faute doit être évalué à la somme de 2 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 50 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions de la requête sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
- à tout le moins, la demande de versement de rappels de salaire et d’indemnités n’est pas fondée ;
- elle n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité et la requérante ne justifie d’aucun préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été employée durant l’été 2023 par la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie pour assurer les fonctions d’animatrice de centre de loisirs, à Sartilly-Bocage. Un premier acte d’engagement a été conclu pour la journée du 28 juin 2023 et un second pour la période du 10 juillet au 4 août 2023, incluant deux journées de préparation et dix-neuf jours d’animation. Mme B… a perçu une rémunération totale de 1 265,25 euros net au titre de son recrutement pendant une durée totale de vingt-deux jours. Par un courriel du 14 septembre 2023 et un courrier du 9 octobre 2023, elle a sollicité de son ancien employeur le versement de rappels de salaire et d’indemnités dont elle estime avoir été indûment privée. Aucune réponse n’ayant été apportée à ces sollicitations, Mme B… demande, par sa requête, de condamner la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie à lui verser la somme globale de 1 141,33 euros correspondant à des rappels de salaire et d’indemnités dues au titre de son emploi entre le 10 juillet et le 4 août 2023 et à l’indemniser, à hauteur de 2 500 euros, du préjudice subi en lien avec les illégalités commises par son ancien employeur.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
D’une part, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
D’autre part, il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. En revanche, les termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
En l’espèce, Mme B… demande l’indemnisation, à hauteur de 2 500 euros, du préjudice qu’elle estime avoir subi en lien avec la faute qu’aurait commise l’administration en ne respectant pas la réglementation relative à la rémunération et au temps de travail. L’intéressée ne justifie pas avoir formé de réclamation indemnitaire préalable tendant à la réparation des conséquences dommageables de la faute alléguée, de telle sorte que la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie doit être accueillie. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice allégué doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin de versement de rappels de rémunération au titre de la période d’emploi du 10 juillet au 4 août 2023 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de ces conclusions :
Il résulte de l’instruction que par un courriel du 14 septembre 2023, Mme B…, estimant avoir été illégalement rémunérée en deçà du salaire minimum interprofessionnel de croissance, a contesté l’absence de versement d’une indemnité différentielle et a demandé à son ancien employeur de lui fournir « le salaire dû, ainsi que des correctifs aux bulletins et déclarations précédemment envoyés ». Ce courriel n’ayant pas reçu de réponse, elle a transmis un courrier le 9 octobre 2023 au président de l’établissement public de coopération intercommunale, réitérant et précisant sa demande afin d’inclure notamment le versement d’une indemnisation correspondant aux heures supplémentaires effectuées chaque jour. Cette demande de versement de rappels de salaire et d’indemnités, reçue le 13 octobre 2023, a été implicitement rejetée le 13 décembre 2023. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux doit être écartée.
En ce qui concerne la qualification de l’emploi en litige :
Les articles L. 332-8, L. 332-13 et L. 332-14 du code général de la fonction publique précisent les cas dans lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent par exception être pourvus par des agents contractuels. L’article L. 9 du code général de la fonction publique précise qu’un décret en Conseil d’Etat détermine les dispositions générales applicables aux agents contractuels et leurs modalités d’application. Aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents contractuels de droit public des collectivités et des établissements mentionnés à l’article L. 4 du code général de la fonction publique qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles L. 332-8, L. 332-13, L. 332-14, L. 332-23, L. 332-24, L. 333-1, L. 333-12 et L. 343-1 de ce code (…). / Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés ».
Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné à l’article L. 4 du code général de la fonction publique doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu’il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l’administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n’a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d’agent contractuel. En revanche, lorsque l’exécution d’actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l’administration, l’agent doit être regardé comme ayant la qualité d’agent contractuel de l’administration.
En l’espèce, Mme B… a été recrutée à deux reprises, entre juin et août 2023, pour occuper les fonctions d’animatrice en centre de loisirs. Ces engagements ont porté sur des durées respectives d’une journée et de vingt-et-un jours. L’administration précise dans ses observations en défense, sans être utilement contredite, que son recrutement a été rendu nécessaire pour venir en renfort des équipes d’encadrement des mineurs pendant un mercredi du mois de juin 2023 et quelques jours durant les mois de juillet et août 2023. Il résulte ainsi de l’instruction que l’intéressée a été recrutée pour appuyer, de manière strictement limitée dans le temps et dans son objet, les agents permanents de la communauté d’agglomération. Aucun élément ne permet de retenir que le besoin de l’administration, dépendant de l’effectif de personnels d’encadrement disponible par rapport au nombre d’enfants inscrits en centre de loisirs, aurait présenté un caractère récurrent d’une année à l’autre. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la nature du besoin auquel a répondu l’emploi de Mme B…, cette dernière doit, alors même que ses actes d’engagement faisaient mention du recrutement d’un agent contractuel, être regardée comme ayant été engagée pour un acte déterminé, et non pour répondre à un besoin permanent en matière d’animation de loisirs de la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie. Elle ne peut, par suite, être regardée comme ayant la qualité d’agente contractuelle de l’administration.
En ce qui concerne les droits à rémunération d’une agente recrutée pour exécuter un acte déterminé :
En premier lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « L’agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. / En cas de démission ou de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’autorité territoriale, en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels, ou pour raison de santé, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. / Lorsque l’agent n’a pu bénéficier d’aucun congé annuel, l’indemnité compensatrice est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent lors de l’année en cours. / Lorsque l’agent a pu bénéficier d’une partie de ses congés annuels, l’indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. / L’indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l’agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. (…) ».
Comme il a été dit au point 9, Mme B… ne pouvait être regardée comme une agente contractuelle de la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie, régie par les dispositions précitées du décret du 15 février 1988. Par suite, elle ne saurait prétendre, sur le fondement de ce texte ou de toute autre disposition légale ou réglementaire, au versement d’une indemnité compensatrice de congés annuels.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-2 du code général de la fonction publique : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, applicable aux agents de la fonction publique territoriale en vertu de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret du 25 août 2000 : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. / (…) Pour les agents relevant d’un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l’objet d’une compensation horaire (…). A défaut, elles sont indemnisées ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ». Aux termes, enfin, de l’article 4 du décret du 12 juillet 2001 précité : « L’organe délibérant de la collectivité (…) détermine (…) les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l’article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé (…) ».
Comme il a été dit au point 9, Mme B…, qui ne pouvait être regardée comme une agente contractuelle de la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie, ne saurait prétendre, sur le fondement de ces textes ou de toute autre disposition légale ou réglementaire, à une indemnisation des heures qu’elle explique avoir effectué au-delà de la durée de trente-cinq heures par semaine.
En troisième lieu, en vertu d’un principe général du droit, applicable à tout salarié et dont s’inspire l’article L. 3231-2 du code du travail, les agents publics ont droit à un minimum de rémunération qui, en l’absence de disposition plus favorable pour la catégorie de personnel à laquelle l’intéressé appartient, ne saurait être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) défini à l’article L. 3231-2 de ce code.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été, pour la période en litige du 10 juillet au 4 août 2023, rémunérée sur la base d’une délibération du conseil de la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie du 24 mai 2018, fixant à soixante euros le montant brut du forfait journalier alloué à un animateur titulaire du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA). Il n’est pas contesté que cette rémunération forfaitaire, appliquée alors que la requérante était tenue d’effectuer une durée de travail journalière de neuf heures et quarante-cinq minutes comme l’admet l’administration, est largement inférieure à celle qui résulterait de l’application du principe général du droit rappelé au point précédent, le SMIC horaire étant d’un montant brut de 11,52 euros à la date de conclusion des actes d’engagement litigieux. Si la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie se prévaut dans ses observations en défense de la délibération précitée du 24 mai 2018, les termes de cette délibération ne sont pas opposables à la demande de la requérante qui se fonde sur un principe général du droit, lequel s’impose à l’ensemble des actes émanant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Au regard de l’ensemble de ces éléments, alors même que la requérante a été engagée pour exécuter un acte déterminé, elle est fondée à soutenir que la rémunération allouée ne pouvait être inférieure au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie de lui verser une rémunération complémentaire correspondant à la différence entre le SMIC horaire et le montant forfaitaire versé au titre de sa période d’emploi du 10 juillet au 4 août 2023. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme que demande la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie de verser à Mme B… une rémunération complémentaire correspondant à la différence entre le SMIC horaire et le montant forfaitaire qui lui a été versé au titre de la période d’emploi du 10 juillet au 4 août 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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