Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 mai 2026, n° 2602542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Le président, juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la caisse d’allocations familiales du Gard suspendant ses droits au revenu de solidarité active et décidant la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 500 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Gard de rétablir le versement de son allocation de revenu de solidarité active, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Gard une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. A l’appui de sa demande, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce que le juge des référés du tribunal ordonne la suspension de l’exécution de la décision de la caisse d’allocations familiales du Gard suspendant ses droits au revenu de solidarité active et décidant la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 500 euros et enjoigne à cet organisme de rétablir le versement de son allocation, M. B… ne produit aucune pièce permettant d’établir que la caisse d’allocations familiales du Gard aurait pris une telle décision à son encontre ni, par voie de conséquence, ne justifie qu’en prenant une telle décision, cet organisme aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui justifierait l’octroi de mesures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que la décision de suppression de ses droits au revenu de solidarité active, à la supposer même existante, porte une atteinte grave à son droit à la dignité humaine et à son droit à la protection de la santé, M. B… n’invoque aucun moyen permettant d’en établir l’illégalité manifeste.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, manifestement mal fondée, doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nîmes, le 29 mai 2026.
Le président, juge des référés,
C. Ciréfice
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