Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 janv. 2026, n° 2600040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 6, 7 et 8 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Vaucluse de procéder au traitement de sa déclaration trimestrielle de ressources du 1er janvier 2026 et à la régularisation de l’intégralité de ses droits sur 24 mois, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l’urgence est justifiée dès lors qu’elle est une mère isolée ayant à sa charge deux enfants, ne disposant d’aucune ressource et que le refus de versement des allocations dues par la CAF de Vaucluse la place dans l’impossibilité de faire face aux charges de la vie courante ;
- le refus de versement des allocations dues par la CAF de Vaucluse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale et au respect de sa dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
3. Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à sa demande, Mme B… soutient qu’elle se trouve placée dans une situation financière extrêmement précaire, la privant de la possibilité de faire face aux besoins de ses deux enfants à charge. Elle fait valoir qu’elle ne dispose d’aucune ressource et que la CAF de Vaucluse n’a pas procédé au traitement de sa déclaration trimestrielle de ressources du 1er janvier 2026 ni au versement des prestations dues malgré de multiples relances. Toutefois, la requérante n’établit pas que la suspension de l’aide personnalisée au logement et l’absence de paiement de la prime d’activité préjudicieraient de manière grave et immédiate à la situation de son foyer. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors que sa déclaration trimestrielle est en cours de traitement, Mme B… ne démontre pas être exposée à une situation d’urgence telle qu’il serait nécessaire pour le juge des référés d’intervenir dans un délai de quarante-huit heures dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il s’ensuit qu’à défaut d’urgence particulière au sens de la procédure de référé-liberté, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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