Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 8 oct. 2025, n° 2409622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2024 et le 17 septembre 2025, M. C… E…, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, d’autre part, d’effacer sous huit jours son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de délivrance de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la commission du titre de séjour était irrégulièrement composée ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, dès lors que l’agent ayant procédé à la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires n’était pas habilité et que l’administration n’a pas sollicité de complément d’informations auprès du procureur de la République ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de menace pour l’ordre public, dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens, d’une gravité mesurée, se sont déroulés sur une courte période et qu’il a déployé des efforts de réinsertion ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lusinier, conseillère,
- et les observations de Me Simond pour M. E…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant tunisien né le 17 juin 2001, est entré en France le 28 juin 2013, selon ses déclarations. Il a sollicité le 15 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. (…) ».
Il ressort du procès-verbal de la commission du titre de séjour qui s’est réunie le 26 avril 2024, afin d’émettre son avis sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. E…, que cette commission était composée de Mme G… B…, désignée par le préfet du Val-d’Oise, en qualité de présidente, de M. H…, personnalité qualifiée désignée par le président de l’Union des maires du Val-d’Oise, empêché et ayant donné procuration à Mme G… B…, de Mme A…, capitaine de police, personnalité qualifiée désignée par le préfet du Val-d’Oise et de Mme F…, cheffe du bureau du séjour au sein de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise. Si Mme G… B… a été désignée par le préfet du Val-d’Oise en qualité de présidente de la commission par l’arrêté n° 2023-001 du 27 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le Val-d’Oise le 30 mars 2023, il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni de la consultation du recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise que M. H…, Mme A… ou Mme F… auraient été désignés par un arrêté du préfet de département, antérieurement à la réunion du 26 avril 2024, pour siéger en qualité de personnalités qualifiées au sein de la commission du titre de séjour. Dans ces conditions, la composition de la commission du titre de séjour qui s’est réunie le 26 avril 2024 doit être regardée comme étant irrégulière. Par suite, l’avis émis par cette commission est entaché d’un vice constitutif d’une irrégularité entachant d’illégalité la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’accorder à M. E… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435--1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. E… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à ce réexamen et de statuer à nouveau sur sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 30 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de M. E…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. E… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. LusinierLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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