Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 17 mars 2025, n° 2401341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des frais de justice non compris dans les dépens, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas démontrée ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante angolaise née le 2 février 1981, est entrée en France le 21 janvier 2017 sous couvert d’un visa court séjour. Après le rejet définitif de sa demande d’asile, par une décision du 30 octobre 2018 de la Cour nationale du droit d’asile, Mme A, qui s’est maintenue sur le territoire français, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le 17 décembre 2022, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 août 2023, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par sa requête, Mme A demande l’annulation des seules décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, contenues dans cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté en date du 27 juillet 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret du même jour, la préfète du Loiret a donné délégation à M. Benoît Lemaire, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer « tous arrêtés, décisions, () relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée. Au demeurant, Mme A n’établit pas qu’elle a sollicité un titre de séjour sur ce fondement. Dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de cet article.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. D’une part, pour refuser à Mme A son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, la préfète du Loiret s’est fondée, ainsi qu’elle pouvait légalement le faire, sur la circonstance que l’intéressée n’avait produit, à l’appui de sa demande, qu’une promesse d’embauche pour un emploi à temps partiel de plongeuse sans justifier d’expérience professionnelle ni d’ancienneté significative. La circonstance que la décision en litige mentionne, à titre surabondant, que l’intéressée n’a pas produit de contrat de travail, n’est pas de nature à entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
7. D’autre part, Mme A fait valoir la durée de sa présence en France, sa bonne maîtrise de la langue française, ses capacités d’insertion professionnelle, son concubinage depuis trois ans avec un ressortissant malien en séjour régulier et père de deux enfants français et les démarches entreprises en France pour bénéficier de la procréation médicalement assistée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée, qui n’a au demeurant pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la « vie privée et familiale », est entrée en France en 2017 et qu’elle s’y est maintenue irrégulièrement après le rejet définitif de sa demande d’asile. Par ailleurs, les factures d’énergie et l’avis d’imposition sur les revenus 2022 qu’elle produit, mentionnant le nom de son concubin, ne sauraient suffire à attester d’une communauté de vie, ancienne et stable. En outre, Mme A, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-cinq ans et y a nécessairement conservé des attaches personnelles, ne soutient ni ne démontre entretenir aucun lien personnel ou familial en France. Enfin, et alors que la production d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardée, par principe, comme attestant de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A ne justifie d’aucune qualification spécifique ou de savoir-faire particulier acquis, qui justifierait son admission exceptionnelle au séjour pour raison professionnelle. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Eu égard aux conditions d’entrée et de séjour en France de Mme A, rappelées au point 7 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Loiret du 18 août 2023 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Julie LACOTE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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