Non-lieu à statuer 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 mars 2026, n° 2402818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet 2024 et 4 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Viens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de validité de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le même délai et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation régulière pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il ne mentionne pas la première demande de renouvellement de sa carte de résident déposée en janvier 2020 ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- il est entaché d’erreurs de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 423-6 et L 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet du Gard qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des dernières écritures transmises par son conseil que M. A… est décédé en cours d’instance. Eu égard au caractère personnel de la demande de titre de séjour qu’il avait formulée, sa requête, tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision de refus qui lui a été opposée par le préfet du Gard, est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Gard et à Me Viens.
Fait à Nîmes, le 13 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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