Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juil. 2025, n° 2510508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Morin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résidence de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de séjour dans le délai d’un mois et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour assortie de l’autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision attaquée nuit à son insertion professionnelle ;
Les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-4 et L. L. 314-2, L. 314-8 et L. 314-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2510086, enregistrée le 3 juin 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
3. Pour caractériser l’urgence de sa situation, Mme B soutient que l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et que cette décision porte atteinte à son insertion professionnelle. Toutefois, l’intéressée n’a introduit sa requête en référé que dix mois après la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande. En outre, il résulte des pièces produites que Mme B occupe un contrat de mission valable du 12 mai au 28 juillet 2025 dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ne pourra le mener à son terme. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que la décision en litige porte une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cette décision soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy-Pontoise, le 2 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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