Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 juin 2025, n° 2505071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, M. C B, représenté par Me Robin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 21 mars 2024 portant refus de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident provisoire dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à franchir les frontières de l’espace Schengen dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il s’est vu reconnaître le statut de réfugié et qu’il devrait, dès lors, bénéficier d’une carte de résident ; il est dans l’attente de cette carte de résident depuis un an et demi ;
— il ne bénéficie plus d’une attestation de prolongation d’instruction depuis le 13 avril 2025 ;
— - il ne peut pas sortir du territoire français pour accompagner son frère à l’étranger afin d’y rendre visite à sa famille ;
— il est privé de son droit au séjour et de son droit de travailler ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le recours au fond enregistré sous le numéro 2505051.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été dispensée d’instruction et d’audience, en application de l’article L. 522- 3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-1 de ce code précise que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».Et selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B, ressortissant afghan né en 1994, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la sa demande de carte de résident, il s’est vu délivrer des attestations de prolongation d’instruction sur le site de l’ANEF (administration numérique pour les étrangers en France). Par sa requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 mars 2024 portant refus de délivrance d’une carte de résident.
4. Cependant, d’une part, M. B, qui produit des attestations de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour portant la mention « reconnu réfugié » valables du 14 juin 2024 au 13 avril 2025, ne produit ni sa demande de titre de séjour, ni aucun élément de nature à établir l’existence d’une décision de l’administration portant refus de délivrance de la carte de résident à laquelle il a droit, en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du fait de la reconnaissance de la qualité de réfugié par l’office français de protection des réfugiés et apatrides. La demande de M. B apparaît ainsi dirigée contre une décision dont l’existence même n’est pas établie.
5. D’autre part, pour établir l’urgence de sa situation, M. B expose que son suivi médical et social nécessite une stabilité administrative, et qu’il souhaite accompagner son frère dans un voyage à l’étranger, afin d’y rendre visite aux membres de sa famille ayant dû, comme lui, quitter l’Afghanistan. Toutefois, ces éléments ne suffisent à démontrer une urgence particulière, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant bénéficie effectivement du suivi médical que son état de santé nécessite, et qu’il ne démontre, ni l’imminence des voyages projetés, ni leur nécessité. Il ne démontre pas davantage avoir un projet professionnel à brève échéance. Dans ces circonstances, à supposer même que la demande de M. B soit recevable, l’intéressé ne justifie pas se trouver dans une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à
Me Robin. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 30 juin 2025.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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