Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2026, n° 2600944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2026 et le 28 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Philouze, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de modifier l’article 3 du dispositif de l’ordonnance n° 2511985 du 5 août 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
d’enjoindre en conséquence au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que si, en exécution de l’ordonnance n° 2511985 du 5 août 2025, elle a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 septembre 2025 au 15 décembre 2025, celle-ci n’a pas été renouvelée.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu dès lors qu’il a délivré à Mme B…, le 23 janvier 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2511985 du 5 août 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2516032 du 18 septembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 29 janvier 2026 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de Me Philouze, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans la requête n° 2511985. Il n’y a donc pas lieu de l’y admettre à nouveau.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet du Val-d’Oise :
Par l’ordonnance susvisée n° 2511985 du 5 août 2025, la juge des référés a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de sa notification et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Si le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’il a exécuté cette ordonnance en délivrant à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 avril 2026, il n’a pas respecté le délai d’un mois qui lui était imparti pour réexaminer la situation de Mme B… en prenant une décision expresse sur sa demande de titre de séjour et en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour non bornée dans le temps. Par suite, et alors en outre que Mme B… indique en réplique n’avoir reçu aucune convocation, l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Ainsi qu’il vient d’être dit, le préfet du Val-d’Oise n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2511985 du 5 août 2025, faute d’avoir réexaminé la situation de Mme B… dans le délai d’un mois à compter de sa notification, alors que, par l’ordonnance susvisée n° 2516032 du 18 septembre 2025, la juge des référés du tribunal a assortie son injonction d’une astreinte de 150 euros à compter de l’expiration d’un délai de trois jours suivant sa notification, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. Le défaut d’exécution de l’ordonnance n° 2511985 du 5 août 2025 constitue une circonstance nouvelle justifiant à nouveau sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n° 2511985 du 5 août 2025, tendant à ce que la situation de Mme B… soit réexaminée dans un délai d’un mois, d’une astreinte journalière désormais fixée à 250 euros à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Philouze, son conseil, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 3 de l’ordonnance n° 2511985 du 5 août 2025 faisant obligation au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de sa notification est assortie d’une astreinte journalière de 250 euros à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : Sous réserve de l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Philouze, son conseil, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à son conseil, Me Philouze, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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