Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 18 juil. 2025, n° 2501019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 12 février,1er avril, 17 juillet et 18 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’une autorisation provisoire de séjour.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que représente son comportement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 6 mars et 17 juillet 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 juillet 2025, le préfet du Tarn a été invité, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à présenter ses pièces sous la forme d’un inventaire détaillé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Mazeas, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. B qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né à Tanger (Maroc), déclare être entré en France au cours de l’année 2013. Le 18 juin 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 20 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée – UE« . »
4. Enfin, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes () de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers () », c’est-à-dire la consultation du traitement d’antécédents judiciaires autorisé sur le fondement de l’article 230-6 du code de procédure pénale. Aux termes du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat () ».
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. La saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du procureur de la République, imposée par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, a pour objet de protéger les personnes faisant l’objet d’une mention dans le traitement d’antécédents judiciaires constitué par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause.
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet du Tarn s’est fondé sur la menace à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français dès lors qu’il a été condamné le 9 avril 2020 par le tribunal correctionnel de Castres à une peine de dix mois d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un entrepôt, le 7 janvier 2021 par le tribunal correctionnel d’Albi à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits similaires, le 7 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire d’Albi à une peine d’amende de 400 euros pour des faits de vols et qu’il a été signalé à 19 reprises auprès des services de police. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Tarn ait, préalablement à l’adoption de la décision litigieuse, saisi le procureur de la République aux fins de demandes d’informations sur les suites judiciaires données aux 19 signalements du requérant. En outre, dans le cadre de la présente instance, M. B conteste la matérialité de l’ensemble de ces signalements. Si le préfet du Tarn fait valoir, dans ses écritures, que M. B a reconnu, au cours de son audition devant la commission du titre de séjour, les faits de violences conjugales, objet de trois signalements, il ne produit pas le procès-verbal de la commission. Dans ces conditions, en l’absence de production d’éléments corroborants par le préfet du Tarn, l’ensemble des signalements dont M. B a fait l’objet ne peuvent permettre de caractériser la menace pour l’ordre public que constituerait sa présence sur le territoire français et seuls les faits pour lesquels il a été condamné peuvent lui être opposés. A ce titre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait de son bulletin n°2, qu’au-delà des condamnation visée par le préfet du Tarn, le requérant a également été condamné le 26 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Néanmoins, si ces quatre condamnations permettent d’établir que le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public, il n’est pas contesté qu’il est père de deux enfants françaises mineures, nées les 4 février 2015 et 16 mars 2023, dont il contribue à l’éducation et à l’entretien. Préalablement à l’adoption de la décision litigieuse, le préfet du Tarn a d’ailleurs sollicité l’avis de la commission du titre de séjour, laquelle n’est saisie que lorsque l’étranger remplit effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 précité ainsi que le dispose l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments permettant d’établir la matérialité des faits pour lesquels M. B a été signalé, notamment ceux de violence conjugales, dont certains auraient été réalisés en présence d’un enfant mineur, le préfet du Tarn, à qui il appartient de concilier l’exigence de protection de l’ordre public et l’intérêt supérieur de l’enfant, a porté une atteinte disproportionnée à ce dernier. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision du 20 janvier 2025 portant refus de titre de séjour, que M. B est fondé en demander l’annulation. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet du Tarn du 20 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la demande de
M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mazeas et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N°2501019
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