Rejet 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 avr. 2026, n° 2601518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 et 30 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin, pour inaptitude professionnelle, à sa scolarité à compter du 6 mars 2026 et l’a radié des cadres à compter de la même date ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le réintégrer dans ses fonctions et sa scolarité dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision lui cause une rupture brutale de revenus et une éviction définitive de l’institution à seulement vingt jours du terme de sa scolarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions dès lors que :
* le ministère s’abstient de produire le procès-verbal de l’audition du 4 mars 2026 devant le jury d’aptitude professionnelle, n’apportant ainsi pas la preuve de la réalité de l’évaluation professionnelle ;
* la décision attaquée constitue une rupture d’égalité devant la loi, l’examen du procès-verbal de la commission de suivi révélant une discrimination caractérisée dès lors que d’autres élèves qui présentent les mêmes résultats, ainsi que l’élève classé dernier de la promotion, ont été déclarés aptes sans passer devant le jury d’aptitude professionnelle ; pour sa part, au 19 janvier 2026, date de la commission de suivi, il ne figurait sur aucune liste de vigilance ; l’administration ne lui a pas laissé la possibilité de régulariser ses échecs théoriques, contrairement à ses camarades ;
* elle est entachée d’erreur et d’incohérence manifeste dès lors que l’administration lui a expressément indiqué qu’il pouvait réintégrer ses fonctions de policier adjoint et concourir à nouveau pour le grade de gardien de la paix, alors par ailleurs qu’il lui est reproché de ne pas avoir acquis les savoirs indispensables mais que ses rapports de stage qualifient son service d’excellent ;
* elle constitue une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu’elle repose sur les griefs comportementaux qui ont déjà fait l’objet d’un blâme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le ministère de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il a effectivement subi une perte de revenus de nature à affecter gravement ses conditions d’existence ; il ne pouvait ignorer, étant en stage, qu’il se trouvait dans une situation probatoire ; si le requérant soutient que la décision porte sur une éviction définitive, cette circonstance n’est pas de nature à elle seule à caractériser une situation d’urgence ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
* le moyen tenant à l’erreur d’appréciation est inopérant, le jury pouvant prendre en compte non seulement les résultats obtenus par l’élève mais également son comportement, et alors qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’aptitude professionnelle sur la capacité des élèves gardiens de la paix à être nommés stagiaires, ni sur la décision du jury de mettre fin à la scolarité d’un élève ;
* il appartient uniquement au juge administratif de contrôler la matérialité des faits sur lesquels le jury s’est fondé, et en l’occurrence, la décision contestée a été adoptée au motif que le requérant n’a pas acquis l’ensemble des savoirs indispensables aux missions du gardien de la paix et n’a pas intégré les valeurs portées par l’institution ;
- le requérant n’a en effet pas acquis l’ensemble des savoirs indispensables aux missions du gardien de la paix dès lors que celui-ci présentait des résultats parmi les plus mauvais des différents classements, et que les appréciations portées par les formateurs traduisent des difficultés d’apprentissage et des résultats moyens ;
- le requérant n’a pas non plus intégré les valeurs portées par l’institution dès lors que, pour prendre la décision mettant fin à sa scolarité, le jury d’aptitude professionnelle s’est fondé sur son comportement, ayant révélé l’absence d’acquisition des règles déontologiques, puisqu’il a, à deux reprises, manqué au règlement intérieur ;
* elle n’est pas entachée d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les agents publics dès lors que les agents cités par le requérant n’ont pas été présentés au jury d’aptitude professionnelle, contrairement à M. B… ;
* le moyen tiré de la méconnaissance de la règle non bis in idem est inopérant à l’appui de conclusions dirigées contre une décision n’ayant pas le caractère d’une sanction.
Vu :
- la requête par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- l’arrêté du 2 mai 2022 portant organisation de la formation statutaire et de l’évaluation des gardiens de la paix ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 3 avril 2026 à 10 heures en présence de Mme Noguero, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
- les observations de M. B… qui reprend oralement, en les précisant, ses conclusions et moyens ; il précise le moyen tiré de l’irrégularité du déroulement de son audition devant le jury d’aptitude professionnelle en soutenant que les questions posées durant une vingtaine de minutes ont seulement porté sur l’incident pour lequel il a été sanctionné et non sur ses qualités professionnelles ni sur les modules non acquis ; il ajoute que la première période de la scolarité se termine le 17 avril et qu’il souhaite pouvoir faire ses preuves afin d’exercer ce métier pour lequel il se prépare avec constance et dévouement depuis trois ans incluant son expérience à la police de l’air et des frontières à Marseille.
La clôture de l’instruction a été différée à 15 heures ce même jour.
M. B… a produit le 3 avril 2026 à 13 heures un mémoire concluant aux mêmes fins par les mêmes moyens et une copie de sa convocation du 16 février 2026 au jury d’aptitude professionnelle du 4 mars 2026, qui ont été communiqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été nommé élève gardien de la paix de la police nationale et a été affecté au sein de la 278ème promotion de l’Ecole nationale de police de Nîmes à compter du 5 mai 2025 pour y suivre la première période de formation de douze mois prévue par l’arrêté du 2 mai 2022 portant organisation de la formation statutaire et de l’évaluation des gardiens de la paix. A l’issue de cette période de formation, le jury d’aptitude professionnelle a, par une décision du 4 mars 2026, refusé sa nomination en qualité de stagiaire ainsi que le redoublement de tout ou partie de sa scolarité. Par un arrêté du 13 mars 2026, le ministre de l’intérieur a mis fin, pour inaptitude professionnelle à sa scolarité à compter du 6 mars 2026 et l’a radié des cadres à compter de la même date. Par une ordonnance n° 2601201 du 27 mars 2026, la juge des référés de ce tribunal a rejeté la première requête de M. B… tendant aux mêmes fins.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 13 mars 2026 :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. La décision en litige met fin de manière rétroactive et anticipée à la scolarité de M. B…, le privant de rémunération et de la possibilité de mener à bien le projet professionnel auquel le destinait la réussite au concours de gardien de la paix. Dans ces circonstances, et alors même, d’une part, que l’admission à suivre une scolarité ne place son bénéficiaire que dans une situation probatoire et, d’autre part, que M. B… serait éligible à percevoir une allocation d’aide au retour à l’emploi, l’exécution de la décision en litige doit être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et à sa situation, notamment financière et professionnelle, pour que la condition tenant à l’urgence soit regardée comme satisfaite, aucun intérêt public ne faisant par ailleurs obstacle à ce que soit prononcée la suspension sollicitée.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité :
5. Aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 2 mai 2022, applicable à la 278ème promotion de l’Ecole nationale de police de Nîmes : « Au cours de la première période de formation, l’évaluation des élèves est établie conformément à la grille figurant dans la note de service portant évaluation des élèves gardiens de la paix. / Elle vise à valoriser le discernement professionnel, l’implication personnelle, le respect déontologique, les connaissances théoriques fondamentales, les savoir-faire professionnels en situation, les acquis techniques, la condition physique, la maîtrise des applications informatiques professionnelles. (…) ». Aux termes de l’article 14 de cet arrêté : « Pour chaque promotion, un jury d’aptitude professionnelle est constitué et se réunit à l’issue des évaluations. / Il se prononce sur l’aptitude de l’élève gardien de la paix à être nommé gardien de la paix stagiaire ou à être autorisé à renouveler sa période de formation. En cas d’insuffisance professionnelle, il prononce la fin de scolarité de l’élève gardien de la paix ». Aux termes de l’article 16 du même arrêté : « Pour se prononcer sur les aptitudes professionnelles, le jury convoque les élèves gardiens de la paix qui se voient attribuer dans l’une des matières énoncées ci-dessous les résultats suivants : – inaptitude au port et à l’emploi de l’arme de service en dotation individuelle ; évaluation non acquise ; une note éliminatoire du concours d’entrée des gardiens de la paix pour le développement de la condition physique opérationnelle/cardio police (DCPO). – Le jury d’aptitude professionnelle convoque également les élèves gardiens de la paix dont l’évaluation de l’implication personnelle et professionnelle tout au long de la formation destinée à mesurer leur niveau de responsabilisation, au regard notamment du code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationale, n’est pas jugée satisfaisante. – L’élève gardien de la paix dont le dossier a donné lieu à saisine du jury d’aptitude professionnelle en est avisé au moins une semaine avant que celui-ci ne se réunisse. – Il lui est donné connaissance du ou des motifs ayant fondé la saisine du jury d’aptitude professionnelle. Il est également informé de son droit à obtenir copie du dossier le concernant. – L’élève gardien de la paix est en outre avisé de son droit d’être entendu par le jury d’aptitude professionnelle, assisté de la personne ou du conseil de son choix. – L’ensemble de ces formalités donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la structure de formation dont dépend l’élève. – La notification de la décision individuelle du jury d’aptitude professionnelle intervient dans les plus brefs délais, à compter de l’établissement définitif du classement des élèves. Elle est à la charge de la structure de formation dont relève l’élève gardien de la paix concerné. – La décision individuelle du jury d’aptitude peut faire l’objet d’un recours selon les voies de droit commun. ».
6. Il ressort du procès-verbal de la commission de suivi des élèves gardiens de la paix du 19 janvier 2026, et notamment de la liste des élèves devant être présentés devant le jury d’aptitude professionnelle, que M. B… devait être convoqué et entendu par cette instance concernant son comportement et les trois modules Armement-CEE2 et LRPPN. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que, en ayant porté sur son seul comportement ainsi qu’en atteste notamment l’unique motif de convocation mentionné dans le procès-verbal de convocation du 16 février 2026, l’audition de M. B… par le jury d’aptitude professionnelle le 4 mars 2026 a revêtu un caractère incomplet et par suite irrégulier, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin, pour inaptitude professionnelle, à sa scolarité à compter du 6 mars 2026 et l’a radié des cadres à compter de la même date.
7. Il s’ensuit que M. B… est fondé à demander au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réintégrer à titre provisoire M. B… en qualité d’élève gardien de la paix à l’Ecole nationale de police de Nîmes au sein de la 278ème promotion à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. M. B… ne justifiant pas avoir exposé de frais dans la présente instance, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin, pour inaptitude professionnelle, à la scolarité de M. B… à compter du 6 mars 2026 et l’a radié des cadres à compter de la même date est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réintégrer, à titre provisoire, M. B… en qualité d’élève gardien de la paix à l’Ecole nationale de police de Nîmes au sein de la 278ème promotion à compter de la notification de la présente ordonnance
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au directeur de l’école nationale de police de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 3 avril 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Étudiant ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Transfert ·
- Exécution immédiate ·
- Juge des référés ·
- Extraction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procès équitable
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Île-de-france ·
- Annulation ·
- Département ·
- Bénéfice ·
- Impôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Abrogation ·
- Titre ·
- Refus ·
- Demande ·
- Abroger ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Finances publiques ·
- Allocation complémentaire ·
- Économie ·
- Vérification ·
- Mission ·
- Directeur général ·
- Service ·
- Contrôle ·
- Administration centrale ·
- Industrie
- Justice administrative ·
- Navigation aérienne ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Procédure disciplinaire ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Cnil ·
- Ordre ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Région ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Transporteur ·
- Entreprise ·
- Véhicule ·
- Profession ·
- Autorisation ·
- Licence ·
- Transport de marchandises
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Téléphone ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Véhicule ·
- Examen médical ·
- Public
- Sage-femme ·
- Centre hospitalier ·
- Eaux ·
- Préjudice ·
- Accouchement ·
- Justice administrative ·
- Réparation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Bébé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Commune ·
- Maladie ·
- Droite ·
- Maire ·
- Service ·
- Charges ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Refus
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Sécurité ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.