Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 2306470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2023 et 7 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Paragyios, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire droit, la désignation d’un expert aux fins d’évaluer son état de santé, de déterminer la date de guérison et le taux d’incapacité permanente partielle, et d’indiquer les perspectives de guérison ;
2°) d’annuler la décision du 26 avril 2023 du maire d’Ivry-sur-Seine en tant que, d’une part, elle limite la prise en charge, au titre de sa maladie professionnelle, de ses arrêts de travail durant la période du 28 juin 2022 au 31 août 2022 et des soins reçus durant les périodes du 25 mai 2021 au 13 février 2022 et du 28 juin 2022 au 31 août 2022, et d’autre part, qu’elle fixe une date de guérison au 31 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Ivry-sur-Seine d’une part, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 2 septembre 2020 jusqu’à sa guérison ou la consolidation de son état, et de lui verser le rappel des traitements afférents, et d’autre part de prendre en charge ses soins à compter du 24 août 2020 jusqu’à sa guérison ou la consolidation de son état, et de procéder au remboursement des frais de santé qu’il a acquittés durant cette période ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Ivry-sur-Seine la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la désignation d’un expert par jugement avant dire droit est nécessaire afin qu’il se prononce sur la guérison de sa pathologie et ses perspectives d’évolution, et détermine le cas échéant un taux d’incapacité permanente partielle ;
- la décision attaquée n’est pas motivée en droit ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie impliquait la prise en charge de ses arrêts de travail du 2 septembre 2020 au 15 mai 2021, du 18 mars 2022 au 28 juin 2022 et du 1er septembre 2022 au 26 avril 2023, et de ses soins prescrits du 25 août 2020 au 25 février 2021, du 15 février 2022 au 28 juin 2022 et du 1er septembre 2022 au 26 avril 2023 ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à la fixation de la date de guérison.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, la commune d’Ivry-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, titulaire du grade d’adjoint technique territorial, exerce les fonctions d’agent de surveillance de stationnement payant au sein de la commune d’Ivry-sur-Seine. Par un courrier du 21 avril 2021, l’intéressé a sollicité du maire de la commune la reconnaissance du caractère professionnel de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite dont il était atteint, constatée médicalement le 24 août 2020. Par une décision du 24 mars 2022, cette autorité a reconnu l’imputabilité au service de la maladie déclarée. Par une décision du 26 avril 2023, le maire d’Ivry-sur-Seine a confirmé l’imputabilité au service de la maladie de l’intéressé, a limité la prise en charge, au titre de cette maladie, des seuls arrêts de travail intervenus entre le 28 juin 2022 et le 31 août 2022 et des seuls soins prescrits entre le 25 mai 2021 et le 13 février 2022 et entre le 28 juin 2022 et le 31 août 2022, et a fixé la date de guérison avec retour à l’état antérieur au 31 décembre 2022. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle limite la prise en charge des arrêts et soins auxdites périodes, et fixe la date de guérison au 31 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision en tant qu’elle limite la prise en charge des arrêts de travail à certaines périodes :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, applicable au litige compte tenu de la date à laquelle la pathologie de M. B… a été diagnostiquée : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. /(…)/ IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. /(…)/ ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’un arrêt de travail pour motif médical à compter du 24 août 2020. Cet arrêt de travail a été renouvelé en continu jusqu’au 14 mai 2021, puis à compter du 18 mars 2022 et jusqu’à la date de la décision attaquée. Toutefois, durant la période du 24 août 2020 au 15 mai 2021, seul l’avis d’arrêt de travail pour la période du 24 novembre 2020 au 24 décembre 2020 précise qu’il est justifié par la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, reconnue ultérieurement imputable par la collectivité par une décision du 24 mars 2022. Ainsi, M. B… n’établit pas que les autres arrêts prescrits entre le 24 août 2020 et le 15 mai 2021, puis entre le 18 mars 2022 et le 28 juin 2022, et enfin entre le 1er septembre 2022 et le 26 avril 2023, étaient justifiés par sa maladie reconnue imputable au service, alors qu’il ressort précisément des pièces du dossier qu’il a fait notamment l’objet d’une opération chirurgicale ayant donné lieu à un arrêt de travail post-opératoire du 26 février 2021 au 26 mars 2021. Par suite, M. B… est seulement fondé à soutenir que la décision du 26 avril 2023, en tant qu’elle porte refus de prise en charge de son arrêt de travail prescrit du 24 novembre 2020 au 24 décembre 2020, est entachée d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision en tant qu’elle limite la prise en charge des soins à certaines périodes :
Il ressort des termes de la décision en litige que le maire d’Ivry-sur-Seine a limité la prise en charge au titre de la maladie professionnelle de M. B… des seuls soins suivis durant les périodes du 25 mai 2021 au 13 février 2022 et du 28 juin 2022 au 31 août 2022. Si M. B… soutient que l’ensemble des soins prescrits à compter du 24 août 2020 doivent être pris en charge par la collectivité au titre de sa maladie professionnelle, il ressort seulement des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de séances de kinésithérapie pour soigner son épaule droite à compter du 15 février 2021 et jusqu’à la date de la décision attaquée. Par suite, M. B… est seulement fondé à soutenir que la décision du 26 avril 2023, en tant qu’elle porte refus de prise en charge de ses soins durant les périodes du 15 février 2021 au 24 mai 2021, du 14 février 2022 au 27 juin 2022 et du 1er septembre 2022 au 26 avril 2023, est entachée d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision en tant qu’elle fixe une date de guérison au 31 décembre 2022 :
Pour fixer la date de guérison de la pathologie de M. B… au 31 décembre 2022, le maire d’Ivry-sur-Seine s’est approprié les termes de l’avis du conseil médical interdépartemental du 3 avril 2023. Toutefois, ce même avis, dans sa partie relative à l’allocation temporaire d’invalidité, mentionne une date de consolidation, et non de guérison, au 31 décembre 2022. En outre, l’expertise médicale du 7 novembre 2022 concluait à la consolidation de la pathologie au 31 décembre 2022 et précisait que des soins pouvaient être prolongés pour six mois. Enfin, il ressort des pièces médicales produites par le requérant qu’il a bénéficié de soins kinésithérapiques de son épaule droite entre le 31 décembre 2022 et l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le maire d’Ivry-sur-Seine a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en considérant que la pathologie de M. B… était guérie au 31 décembre 2022.
En ce qui concerne la légalité du surplus de la décision en tant qu’elle est attaquée :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /(…)/ 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
En l’espèce, il ressort des termes de la décision en litige qu’elle comporte des considérations de fait suffisantes mais ne comporte aucune considération de droit et se borne à s’approprier l’avis du conseil médical interdépartemental du 3 avril 2023 qui n’apporte aucune précision juridique permettant de regarder l’autorité territoriale comme ayant motivé sa décision en droit par appropriation des motifs dudit avis. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision est entachée d’un défaut de motivation en droit.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 26 avril 2023 doit être annulée en tant seulement qu’elle porte refus de prise en charge de l’arrêt de travail de M. B… du 24 novembre 2020 au 24 décembre 2020 et refus de prise en charge des soins en kinésithérapie de l’épaule droite qu’il a suivis entre le 15 février 2021 et le 24 mai 2021, entre le 14 février 2022 et le 27 juin 2022 et entre le 1er septembre 2022 et le 26 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, d’une part, l’annulation pour erreur d’appréciation de la décision du 26 avril 2023 en tant qu’elle porte refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle de l’arrêt de travail de l’intéressé prescrit du 24 novembre 2020 au 24 décembre 2020 implique que la commune d’Ivry-sur-Seine le place en congé pour invalidité temporaire imputable au service durant cette période et régularise en conséquence sa situation administrative et pécuniaire. D’autre part, l’annulation pour erreur d’appréciation de la décision du 26 avril 2023 en tant qu’elle porte refus de prise en charge des soins en kinésithérapie de l’épaule droite suivis par M. B… entre le 15 février 2021 et le 24 mai 2021, entre le 14 février 2022 et le 27 juin 2022 et entre le 1er septembre 2022 et le 26 avril 2023 implique que la commune d’Ivry-sur-Seine prenne en charge les soins kinésithérapiques de l’épaule droite suivis par M. B… entre le 15 février 2021 et le 26 avril 2023. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune d’Ivry-sur-Seine d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
En second lieu, l’annulation pour défaut de motivation en droit du surplus la décision du 26 avril 2023 en tant qu’elle est attaquée implique seulement que la commune d’Ivry-sur-Seine réexamine la situation de M. B… à compter du 24 août 2020. Il y a lieu d’enjoindre à la collectivité d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin de désignation d’un expert :
Il résulte de l’instruction que la demande d’expertise présente un caractère frustratoire et doit, dès lors, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d’Ivry-sur-Seine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune d’Ivry-sur-Seine du 26 avril 2023 est annulée en tant seulement qu’elle porte refus de prise en charge de l’arrêt de travail de M. B… du 24 novembre 2020 au 24 décembre 2020 et refus de prise en charge des soins en kinésithérapie de l’épaule droite qu’il a suivis entre le 15 février 2021 et le 24 mai 2021, entre le 14 février 2022 et le 27 juin 2022 et entre le 1er septembre 2022 et le 26 avril 2023.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Ivry-sur-Seine de placer M. B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service durant la période du 24 novembre 2020 au 24 décembre 2020 et de prendre en charge les soins kinésithérapiques suivis par l’intéressé entre le 15 février 2021 et le 26 avril 2023, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint à la commune d’Ivry-sur-Seine de réexaminer la situation de M. B… à compter du 24 août 2020, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune d’Ivry-sur-Seine versera à M. B… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune d’Ivry-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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