Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 mars 2025, n° 2318409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendante de ressortissante française, ensemble la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie être à charge de sa fille, ressortissante française, qui dispose de ressources suffisantes pour l’accueillir ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que la fille de la demanderesse de visa ne justifie pas contribuer à son entretien ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’ascendante d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par une décision du 13 juin 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 13 septembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du 13 septembre 2023 de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. En premier lieu, la commission de recours, pour rejeter le recours formé par Mme A, s’est fondée sur les articles L. 311-1, L. 426-20 et suivants et L. 423-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur le motif tiré de ce que Mme A perçoit une pension de retraite lui permettant de subvenir à ses besoins dans son pays de résidence, et qu’elle ne peut ainsi se prévaloir de la qualité d’ascendante à charge pour obtenir un visa de long séjour au titre d’un établissement familial. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut être qu’écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme A.
5. En troisième lieu, lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
6. Mme A justifie percevoir une pension de retraite d’un montant mensuel, à la date de la décision attaquée, de 147 000 francs CFA, correspondant à environ 224 euros par mois. Le ministre de l’intérieur fait valoir que le montant de la pension perçu par Mme A est supérieur au revenu moyen au Sénégal, qui est de 123 393 CFA en milieu urbain, soit 189 euros, et 86 230 CFA en milieu rural, soit 132 euros. En outre, Mme A ne transmet aucune information sur les ressources perçues par son mari. Dans ces conditions, la requérante, eu égard au montant de sa pension de retraite, peut subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes et ne peut être ainsi regardée comme étant à la charge de sa fille, de nationalité française. Il s’ensuit qu’en refusant de délivrer à Mme A le visa sollicité pour ce motif, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » .
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A serait dépourvue d’attaches personnelles et familiales au Sénégal, pays dans lequel elle a toujours vécu avec son mari. La décision attaquée, qui, par ailleurs, ne fait pas obstacle à ce que Mme A rende visite à sa fille en France sous couvert de visas de court séjour, n’a dès lors pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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