Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2303405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires enregistrés les 14 août, 21 septembre, 26 septembre, 28 septembre, 29 septembre 2023, 27 janvier et 27 mars 2025, M. E… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le maire de la commune d’Amboise a fait opposition à sa déclaration préalable portant sur la démolition d’un mur pour permettre l’accès à la parcelle cadastrée section BL n° 180, outre la décision implicite de rejet sur le recours gracieux du 19 juin 2023 présenté par M. D… et Mme B… ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Amboise de lui adresser un arrêté de non-opposition à la déclaration de travaux par ses ex-acquéreurs ou, à défaut, de reprendre l’instruction et de lui faire parvenir sa décision dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Amboise une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est illégale au motif que :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
elle méconnaît les dispositions de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme ;
elle est entachée d’une violation de la loi dès lors qu’elle porte atteinte à son droit de propriété constitutionnellement protégé;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir car elle n’est motivée que par une volonté de vengeance.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, la commune d’Amboise, représentée par Me Dalibard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2025 à 12 heures.
Par ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025 à 12 heures.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025 à 12 heures.
Vu :
l’ordonnance n° 2203879 du 9 décembre 2022 par laquelle le juge des référés du présent tribunal a rejeté la requête de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au maire d’Amboise de procéder sans délai à l’arrachage du cyprès planté au droit de l’accès à la parcelle BL180 et au maire de reprendre l’instruction de la demande de déclaration préalable du 23 novembre 2021 à compter du jour où il sera en mesure de fournir des photographies utiles du projet à partir du domaine public, soit après abattage du cyprès par la commune ;
la décision du Conseil d’Etat n° 470267 du 30 juin 2023 par laquelle la 8ème chambre du Conseil d’Etat a rejeté la requête de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au maire d’Amboise (Indre-et-Loire) de procéder sans délai à l’arrachage du cyprès situé devant sa propriété et de reprendre, après cet arrachage et à compter du jour où il aura fourni les photographies nécessaires, l’instruction de la déclaration préalable qu’il a formée le 23 novembre 2021 en vue de la démolition d’un mur ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’urbanisme ;
le code de la voirie routière ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de M. A… et de Me Giraud, représentant la commune d’Amboise.
Une note en délibéré produite par M. A… a été enregistrée le 30 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a, par acte notarié du 24 août 2012, acquis un immeuble cadastré section BL n° 234 au 1, rue Jules Ferry à Amboise (37400) et a conclu le 30 mars 2023 une promesse de vente avec M. D… et Mme B…, laquelle comporte une condition suspensive de non-opposition à déclaration préalable portant sur l’ouverture « du mur sud de la parcelle cadastrée BL numéro 180 à usage de passage commun et qui permettrait l’accès au bien présentement vendu ». Par arrêté du 13 juin 2023, le maire s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 20 avril 2023 par M. D… et Mme B… pour la création de cette ouverture. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable ».
En deuxième lieu, l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dispose : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (…) ». En vertu de ces dispositions, l’autorité compétente ne peut rapporter une décision de non-opposition à une déclaration préalable que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire de la décision de non-opposition avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle cette décision est intervenue.
En troisième lieu, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété et, notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d’une voie communale, le maire ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de la voirie routière, « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée./ Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6./ Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6. ».
Il est constant que la décision du maire de la commune d’Amboise du 13 juin 2023 rappelle les règles de droit applicables, vise l’avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France ainsi que l’avis défavorable des services gestionnaires de la voirie rendu le 28 avril 2023. Cette décision précise des éléments relatives à la situation factuelle du bien en indiquant que cette ouverture a pour but de permettre l’accès à la parcelle cadastrée section BL n° 234 par celle cadastrées section BL n° 180 et le parking « Désiré Marteau », que cet accès donnera sur deux places de parking dont une place « personne à mobilité réduite », que cette autorisation méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle impliquerait la création d’un cheminement piéton et le déplacement des places de stationnement. Dans ces conditions, cette décision qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de son droit de propriété contre l’arrêté d’opposition à déclaration préalable ni de ce que celui-ci le priverait d’un accès normal à la voirie dès lors qu’il s’agit d’un litige portant sur une autorisation d’utilisation des sols, et non d’une demande d’aisance de voirie et, au surplus, que la décision de refus contestée ne porte aucunement atteinte à son droit de propriété. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’arrêté accorde le permis, il est complété par les informations suivantes (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A… conteste une décision portant refus d’autorisation d’utilisation des sols et ne peut par conséquent utilement se prévaloir de ces dispositions qui sont relatives aux autorisations lorsque celles-ci ont été délivrées. Par suite, ce moyen inopérant doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
Il ressort des pièces du dossier que, pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par M. D… et Mme B…, le maire s’est fondé sur le risque pour la sécurité publique du fait de la situation des travaux projetés. Il ressort en effet des plans et photographies produites que le projet d’ouverture donnera sur une place de stationnement réservée aux personnes en situation de handicap à moins d’une cinquantaine de centimètres et alors qu’aucun cheminement piéton n’exixte. Si M. A… soutient que cette nouvelle ouverture ne donnera pas directement sur la place de stationnement mais serait à environ 2 mètres, il ressort des pièces produites que, d’une part, la mesure avancée par M. A… est erronée et, d’autre part, que l’étroitesse entre ce stationnement et le projet litigieux est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Dans ces conditions, le maire n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et en dépit de la circonstance que le maire n’a pas été réélu lors de l’élection municipale trois jours avant la date de la décision attaquée, que cette dernière serait entachée d’un détournement de pouvoir. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Amboise, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme que demande la commune d’Amboise au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Amboise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et à la commune d’Amboise.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure
Aurore C…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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