Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 4 mars 2025, n° 2202983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coudert,
— et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’un bateau de plaisance dénommé « Lady Agnes » de type « cabin-cruiser », qui stationne habituellement au port fluvial de Strasbourg. Le 25 septembre 2021, alors qu’il se présentait à l’écluse de Frouard, son propulseur d’étrave s’est bloqué et le bateau a viré à droite et à gauche, heurtant la berge en amont de l’écluse, puis le propulseur s’est brusquement arrêté, son moteur étant hors de fonctionnement. M. B et son assureur, la société Helvetia Assurances, demandent la condamnation de VNF à les indemniser de l’ensemble des préjudices imputables à cet accident.
Sur la fin de non-recevoir opposée par VNF :
2. Aux termes de l’article L. 212-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. / () ». Aux termes de l’article L. 172-29 du même code, applicable aux contrats d’assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l’assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie ».
3. Il résulte de l’instruction que la société Helvetia Assurances a produit une quittance subrogative d’un montant de 4 631,08 euros et des preuves de virement au bénéfice de M. B des sommes de 2 000 euros et 2 631,08 euros. Il suit de là que la société Helvetia Assurances justifie être subrogée dans les droits de M. B à concurrence de ce montant et la fin de non-recevoir opposée par VNF doit être écartée.
Sur la responsabilité de VNF :
4. Il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité ou l’établissement public en charge de cet ouvrage doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que celui-ci faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
5. Il résulte de l’instruction que le bateau de M. B a navigué dans des canaux encombrés de plantes envahissantes qui ont à plusieurs reprises entravé son avancée et l’ont obligé à utiliser son propulseur d’étrave pour se dégager. Selon l’expert, outre cette utilisation non habituelle du propulseur, des herbes ont dû s’enrouler autour de l’hélice logée dans le tunnel du propulseur, ce qui a provoqué, quelques jours plus tard, l’incident survenu à l’écluse de Frouard. Si l’expert relève qu’un « propulseur d’étrave n’est pas conçu pour supporter de telles manœuvres répétées », il indique également qu’il comprend « que dans cette situation, le plaisancier cherche à débloquer son bateau pris dans les algues ». Ainsi, contrairement à ce que soutient VNF, il ne résulte pas de l’instruction que les dommages subis par le bateau de M. B s’expliqueraient par le comportement de ce dernier. Contrairement à ce que soutient également VNF, le fait que l’expertise ait eu lieu le 17 décembre 2021, soit près de deux mois après l’incident, ne fait pas obstacle à ce qu’un lien de causalité entre l’entretien des canaux et les dommages soit établi, pas plus que la circonstance que M. B aurait tardé à signaler l’incident dont il a été victime. Il résulte de ce qui précède que le requérant établit le lien de causalité entre l’entretien de l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint.
6. Pour établir, ainsi qu’il lui incombe, l’entretien normal de l’ouvrage public, VNF soutient tout d’abord qu’il avait signalé, par deux avis à la batellerie émis le 4 mai et le 21 mai 2021, la prolifération de plantes aquatiques pouvant rendre difficile la navigation et invité les usagers de la voie d’eau à observer une vigilance particulière, en précisant que des opérations d’enlèvement seraient réalisées afin d’améliorer les conditions de navigation. Toutefois, il ne résulte pas de ces avis que VNF aurait interdit, ni même déconseillé, la navigation sur les canaux concernés par cette prolifération. Dès lors, ces avis ne sauraient à eux seuls apporter la preuve d’un entretien normal des canaux. VNF fait également valoir qu’il a tout mis en œuvre pour lutter contre la prolifération des plantes invasives. A ce titre, il indique qu’il a mis en place une campagne de faucardage, développé un partenariat avec l’université de Lorraine et expérimenté une « méthode hollandaise » innovante visant à détruire les racines de ces plantes invasives. L’établissement public soutient également que le simple faucardage est insuffisant et qu’il a mis en œuvre, à compter de l’automne 2021, une nouvelle technique de « barrière de bulle » destinée à lutter plus efficacement contre la prolifération de ces espèces envahissantes. Toutefois, il résulte également de l’instruction que la prolifération de ces espèces exotiques envahissantes est devenue problématique pour la navigation sur le canal de la Marne au Rhin à compter de 2011, et qu’elle a connu une augmentation en 2017 puis une explosion en 2019. Il résulte par ailleurs de l’instruction, en particulier des avis à batellerie émis en mai 2021, que VNF était informé de la présence d’espèces envahissantes susceptibles de perturber la navigation. Or l’établissement ne démontre pas avoir entrepris des actions particulières en vue de lutter contre ce phénomène préalablement aux actions significatives menées à l’automne 2021, soit postérieurement à l’avarie rencontrée par M. B. Il résulte de ce qui précède que VNF ne démontre pas avoir procédé à un entretien normal de l’ouvrage public et, par suite, M. B et la société Helvetia Assurances sont fondés à engager sa responsabilité.
Sur la faute de M. B :
7. D’une part, contrairement à ce que soutient VNF, il ne résulte pas de l’instruction, eu égard aux termes des avis à batellerie des 4 mai et 21 mai 2021 rappelés au point 5 du présent jugement, que M. B aurait commis une faute de nature à exonérer, même partiellement, l’établissement de sa responsabilité en naviguant sur les canaux visés par ces avis.
8. D’autre part, ainsi qu’il a été également dit au point 5 du jugement, il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait commis une faute en utilisant son propulseur d’étrave pour dégager son bateau des plantes aquatiques envahissant les canaux où il circulait.
9. Il suit de là que VNF n’est pas fondé à demander à être exonéré de sa responsabilité.
Sur les préjudices :
10. D’une part, l’évaluation du coût des dommages fixé par l’expert à 4 631,08 euros, d’une part, et 836 euros d’autre part, n’est pas sérieusement contestée par VNF en défense. Il y a lieu, en conséquence, de le condamner à verser la somme de 4 631,08 euros à la société Helvetia Assurances, subrogée dans les droits de M. B, et la somme de 836 euros à M. B.
11. D’autre part, les frais d’expertise supportés par une victime sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation de la part de l’auteur du dommage dès lors que cette expertise a été utile pour la résolution du litige. Ainsi, contrairement à ce que soutient VNF, les frais d’expertise supportés par la société Helvetia Assurances constituent un préjudice dont elle est fondée à demander l’indemnisation, cette expertise ayant été utile au tribunal. Il y a donc lieu de condamner VNF à verser à la société Helvetia Assurances une somme de 807,60 euros.
12. Il résulte de ce qui précède que VNF est condamné à verser à la société Helvetia Assurances, d’une part, une somme de 4 631,08 euros, qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 17 octobre 2023 et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes des intérêts, et, d’autre part, une somme de 807,60 euros. VNF est également condamné à verser à M. B une somme de 836 euros, qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 17 octobre 2023 et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes des intérêts.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Helvetia Assurances et M. B, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande VNF au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de VNF une somme de 750 euros à verser à la société Helvetia Assurances et une somme de 750 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : VNF est condamné à verser à la société Helvetia Assurances une somme de 4 631,08 (quatre mille six cent trente-et-un euros et huit cents) euros, qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 17 octobre 2023 et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes des intérêts, ainsi qu’une somme de 807,60 (huit cent sept euros et soixante cents) euros.
Article 2 : VNF est condamné à verser à M. B une somme de 836 (huit cent trente-six) euros, qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 17 octobre 2023 et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 3 : VNF versera à M. B, d’une part, et à la société Helvetia Assurances, d’autre part, une somme de 750 (sept cent cinquante) euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la société Helvetia Assurances et M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par VNF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Helvetia Assurances, à M. A B et à Voies navigables de France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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