Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2504337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Aguilar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
l’arrêté est insuffisamment motivé révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
le principe du contradictoire garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les principes généraux du droit de l’Union européenne a été méconnu ;
Sur le refus de titre de séjour :
cette décision est entachée d’erreurs de fait ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire présenté par le préfet du Gard, a été enregistré le 14 avril 2026, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien,
- et les observations de Me Aguilar, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante comorienne née le 5 juillet 1983, entrée en France métropolitaine sous couvert d’un visa touristique le 18 mai 2019, a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français valable du 21 mars 2022 au 20 mars 2023 dont elle a demandé le renouvellement le 6 janvier 2023. Par sa requête, l’intéressée demande l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que Mme B… qui est entrée en France métropolitaine sous couvert d’un visa touristique le 18 mai 2019, a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français valable du 21 mars 2022 au 20 mars 2023. Elle justifie, par les pièces qu’elle produit, que son enfant de nationalité française, né à Mayotte en mai 2016, à l’égard duquel elle a l’exercice exclusif de l’autorité parentale compte tenu de l’absence de tout lien avec le père depuis sa naissance, comme en attestent les mentions non contestées du jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Nîmes du 9 octobre 2023, est régulièrement scolarisé sur le territoire national depuis septembre 2019 et y a suivi toute sa scolarité de maternelle et quasiment toute celle de primaire, l’enfant étant en cours moyen de première année (CM 1) à la date de la décision attaquée. En outre, la requérante justifie avoir obtenu une attestation de niveau A2 en langue française en novembre 2022 et un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « équipier polyvalent du commerce » en octobre 2023 puis avoir travaillé à raison de trente heures par semaine comme caissière auprès du même employeur de juillet 2023 à juillet 2025 dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée successifs puis d’un contrat à durée indéterminée à compter du mois d’octobre 2023. Cette activité professionnelle lui permet de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant dès lors qu’elle dispose désormais de son propre logement dont elle assume les charges. Dans ces conditions, le préfet du Gard en refusant de renouveler le titre de séjour de la requérante a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et a, dès lors, méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet du Gard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
Le greffier en chef,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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