Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 juin 2026, n° 2602625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2026, Mme B… A…, représentée par Me Schneider, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 mars 2026 par laquelle le directeur par intérim de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) le Brestalou a reconnu l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle survenue le 9 mars 2023 au titre de la période du 10 mars 2023 au 19 septembre 2025, a fixé la date de consolidation au 19 septembre 2025, l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 29 septembre 2025, a retiré la décision du 2 octobre 2025 la plaçant provisoirement en CITIS et a décidé qu’elle devait procéder aux mesures nécessaires quant aux reversements des sommes indûment versées depuis le 20 septembre 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 mars 2026 par laquelle la même autorité l’a placée en congé de maladie ordinaire du 20 septembre 2025 au 5 juin 2026 et a fixé sa rémunération à 90 % du traitement du 20 septembre 2025 au 19 décembre 2025 soit 90 jours et au demi-traitement pour les périodes du 20 décembre 2025 au 5 juin 2026 soit 168 jours ;
3°) de condamner l’EHPAD le Brestalou à lui verser la somme de 5 625,54 euros bruts correspondant aux traitements qu’elle aurait dû percevoir du 1er avril 2026 au 31 mai 2026 au titre du CITIS ;
4°) d’ordonner une expertise médicale auprès d’un médecin expert en rhumatologie avec pour mission d’indiquer la date de consolidation de sa maladie professionnelle, ou, dans l’hypothèse où son état ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle elle devra être de nouveau examinée ;
5°) de mettre à la charge de l’EPHAD le Brestalou la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que les décisions contestées impactent directement sa situation financière en ce qu’elle n’a pas reçu de traitement durant le mois d’avril et mai 2026 et, que son état de santé dégradé a sombré dans un état dépressif compte tenu de ces nouvelles difficultés administratives et économiques générées par le traitement de son dossier employeur ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées dès lors que :
. elles méconnaissent les dispositions des articles L. 532-4 du code général de la fonction publique et L. 137-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle n’a pas eu accès à l’intégralité de son dossier administratif individuel et à son dossier médical ;
. elles sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
. elles sont insuffisamment motivées ;
. elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension des décisions du 30 mars 2026 :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif. Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions du 30 mars 2026 du directeur par intérim de l’EPHAD le Brestalou, Mme A… fait valoir que ces décisions ont impacté sa situation financière en raison de l’absence de traitement pour le mois d’avril et mai 2026 et contribuent à une dégradation de son état de santé psychique. Toutefois, la requérante n’apporte aucune précision ni aucun justificatif quant aux charges et ressources de son foyer, ni sur la nature et les montants de ses dépense de santé, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers lui verse des indemnités depuis le 20 mai 2026. Dans ces conditions, au vu des seuls éléments contenus dans sa requête, Mme A… ne caractérise pas la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité des décisions litigieuses. La condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, que Mme A… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution des décisions contestées du directeur par intérim de l’EHPAD le Brestalou.
Sur les conclusions à fin de condamnation de l’EPHAD le Brestalou à lui verser la somme de 5 625,54 euros brut et les conclusions à fin d’expertise :
5. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer des condamnations indemnitaires à l’encontre d’une personne publique ni d’ordonner une expertise. Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est donc manifestement irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fins de suspension, de provision et d’expertise présentées pour Mme A… doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes le Brestalou.
Fait à Nîmes, le 5 juin 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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