Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 18 mars 2026, n° 2507117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
-
la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu le champ d’application de la loi en se fondant sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général dont le préfet de police dispose de régulariser ou non la situation d’un étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 24 novembre 1993 à Mazouna, est entré en France en janvier 2020, selon ses déclarations. Il a déposé une demande de titre séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 13 juin 2024. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet de police a rejeté cette demande. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des textes dont il fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. A… sur lesquels il est fondé. En outre, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté contesté ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A… avant de prendre l’arrêté litigieux. Les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de régulariser la situation M. A… au regard du séjour, le préfet de police s’est fondé, notamment, sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés.
Cependant, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision contestée portant refus de titre de séjour, fondée de manière erronée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, trouve sa base légale dans le pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale, fondement qui peut être substitué à ces dispositions dès lors que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces fondements et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver M. A… d’aucune garantie.
En troisième lieu, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui réside en France depuis le début de l’année 2020, a occupé un emploi de ferrailleur en intérim à compter de mars 2020 puis de plombier, métier pour lequel il dispose d’un diplôme algérien, sous contrat à durée indéterminée signé le 2 avril 2024 avec une société qui n’est toutefois pas celle qui a déposé une demande d’autorisation de travail pour le requérant et pour laquelle il produit seulement deux bulletins de salaire. Compte tenu de ces éléments, M. A… ne peut être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France. En outre, il est constant que M. A… est célibataire et sans charge de famille et s’il établit que son frère réside régulièrement en France sous couvert d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 7 août 2028, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu de famille en Algérie où résident ses parents. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
Enfin, M. A… ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en sa qualité de ressortissant algérien, les conditions de son droit au séjour sont exclusivement régies par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 18 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
signé
A. DOUSSET
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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